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02/05/2024 | FRANCE | N°19/06524

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 02 mai 2024, 19/06524


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]


JUGEMENT N°24/01760 du 02 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06524 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6QX

AFFAIRE :

DEMANDEURS
Me [Z] [B] - Mandataire
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Mme [N] [R], inspectrice jur

idique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du dél...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

JUGEMENT N°24/01760 du 02 Mai 2024

Numéro de recours: N° RG 19/06524 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W6QX

AFFAIRE :

DEMANDEURS
Me [Z] [B] - Mandataire
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

S.A.R.L [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Mme [N] [R], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 29 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
AGGAL AIi

L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Mai 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
RG N°19/06524

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 15 novembre 2019, la SARL [6] a saisi la présente juridiction d'une contestation d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 5], pour des redressements pour un montant de 8634 € opérés par lettre d'observations du 28 juin 2019 pour les années 2016, 2017 et 2018 et d'une mise en demeure du 12 août 2019.

Le 8 septembre 2023, la SARL [6] faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Le 19 juin 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 5] rejetait de manière explicite la demande d'annulation des redressements de la société. Cette décision ne faisait l'objet d'aucun recours.

L'affaire a été retenue à l'audience du 29 février 2024.

L'URSSAF [Localité 5], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève l'irrecevabilité du recours en vertu de l'autorité de la chose décidée concernant le redressement pour les années 2016, 2017 et 2018.

L'organisme demande au tribunal de déclarer irrecevable le recours formé par la société et à titre subsidiaire de confirmer la décision de la commission de recours amiable.

La SARL [6] représentée par le mandataire judiciaire s'en rapportait à la justice par courrier.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'irrecevabilité du recours relatif au redressement opéré pour les années 2016, 2017 et 2018

En vertu de l'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, le pôle social du tribunal judiciaire est saisi, après décision de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R.146-6.

Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et devient irrévocable.

En l'espèce, la SARL [6] a fait l'objet de redressements par lettre d'observations du 28 juin 2019 suite au contrôle opéré par les services de l'URSSAF pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

Une mise en demeure du 12 août 2019 d'un montant total de 8634 € lui a été notifiée en exécution de ces redressements, et qu'elle a contestée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.

Par décision du 19 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.

Cette décision a été portée à la connaissance de la société par courrier recommandé adressé à la société et dont l'avis de réception est revenu signé par son destinataire le 23 juin 2020.

La décision, régulièrement notifiée à la personne morale objet du redressement, porte également mention du délai et de la voie de recours à exercer, sous peine de forclusion.

A défaut d'exercice du recours contentieux devant le tribunal désigné dans le délai impératif de deux mois, la décision du 19 juin 2020 de la commission de recours amiable a acquis l'autorité de la chose décidée et est devenue irrévocable avec un objet juridique identique au présent recours.

Le recours de la SARL [6] est déclaré irrecevable.

Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF [Localité 5] en date du 19 juin 2020, notifiée le 23 juin 2020 ;

DÉCLARE irrecevable, pour cause d'autorité de la chose décidée, le recours de la SARL [6] ;

DIT que l'URSSAF [Localité 5] dispose d'une créance de 8634 euros à l'égard de la SARL [6] ;

CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024.

LA GREFFIERELE PRÉSIDENT

Notifié le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/06524
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-02;19.06524 ?
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