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30/04/2024 | FRANCE | N°24/01695

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 30 avril 2024, 24/01695


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/01695 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YRM
Date du Recours : 25 mars 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET CMI STATIONNEMENT AU 01/06/2023
RAPO DU 25/01/2024
DECISION INITIALE DU 07/09/2023
REF DU DOSSIER : 132011
Code recours : 88O


N° minute: 24/02161


DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEF

ENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]

ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE MATERIELLE
(Compéte...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/01695 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YRM
Date du Recours : 25 mars 2024
Objet du Recours :CONTESTE REJET CMI STATIONNEMENT AU 01/06/2023
RAPO DU 25/01/2024
DECISION INITIALE DU 07/09/2023
REF DU DOSSIER : 132011
Code recours : 88O

N° minute: 24/02161

DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 2]

ORDONNANCE D’INCOMPÉTENCE MATERIELLE
(Compétence Tribunal administratif)

Selon les articles L142-1 et L142-3, le pôle social, juridiction spécialement désignée au sein du tribunal judiciaire par l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, est compétent pour connaître des litiges médicaux et non médicaux afférents à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ainsi qu’aux contentieux relatifs aux personnes handicapées et à ceux relevant de l’admission à l’aide sociale énumérés aux articles L142-3 du code de la sécurité sociale et L.134-3 du code de l’action sociale et des familles.

L’article 76 du code de la procédure civile prévoit que l’incompétence peut être prononcée d’office par le juge en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparait que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative.

Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I. Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.

En l’espèce, par requête en date du 25 mars 2024, madame [U] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par le CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE relative à l’octroi de la Carte Mobilité Inclusion - mention Stationnement.

S’agissant d’un contentieux qui n’est pas énuméré limitativement par les articles susvisés, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent
.
Par courrier du 10 avril 2024, le greffe a sollicité les observations des parties.

En application de l’article 81 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

DÉCLARONS que le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille n’est pas compétent pour statuer sur la requête formée par Madame [U] [N] le 25 mars 2024 à l’encontre du CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir.

En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.

A MARSEILLE, le 30 Avril 2024
La Présidente
Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 24/01695
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.01695 ?
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