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30/04/2024 | FRANCE | N°24/01674

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 30 avril 2024, 24/01674


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01674 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YPN
Date du Recours : 20 mars 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE N°231633392678 DU 12/03/2024 D'UN MONTANT DE 148 EUROS (VERSEMENT A TORT DES SOINS DU 05/05/2023 POUR L'ASSUREE SOCIALE [K] [L] [M], [Numéro identifiant 4] : REGLES DEUX FOIS)
MISE EN DEMEURE DU ?
N° DE PS : 139191100
Code recours : 88B

N° minute : 24/02166
DEMANDERESSE
Organis

me CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEFENDERESSE
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
O...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01674 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YPN
Date du Recours : 20 mars 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE N°231633392678 DU 12/03/2024 D'UN MONTANT DE 148 EUROS (VERSEMENT A TORT DES SOINS DU 05/05/2023 POUR L'ASSUREE SOCIALE [K] [L] [M], [Numéro identifiant 4] : REGLES DEUX FOIS)
MISE EN DEMEURE DU ?
N° DE PS : 139191100
Code recours : 88B

N° minute : 24/02166
DEMANDERESSE
Organisme CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 6]
[Localité 7]
DEFENDERESSE
Madame [J] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
ORDONNANCE INCOMPÉTENCE TERRITORIALE

Par requête en date du 20 mars 2024, madame [J] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande formée contre la CPAM DU VAL DE MARNE tendant à contester une contrainte qui lui a été délivrée par cette dernière pour un montant de 148,00 euros.

En application de l’article R 142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.

En l’espèce, madame [J] [Z] est domiciliée [Adresse 3], soit hors du ressort du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Selon l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale :
I.-Pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. […]
II.-Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure.

Vu le courriel du 22 avril 2024 de madame [J] [Z] défenderesse à l’instance, par lequel elle a sollicité le renvoi de la procédure devant le tribunal territorialement compétent,

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement statuant par ordonnance rendue en premier ressort,

NOUS DÉCLARONS incompétent pour juger la requête formée par madame [J] [Z] au profit du pôle social du tribunal judiciaire de METZ auquel la procédure sera transmise.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, cette ordonnance est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de sa notification.
A Marseille, le 30 Avril 2024
La Présidente

Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 24/01674
Date de la décision : 30/04/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-30;24.01674 ?
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