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25/04/2024 | FRANCE | N°21/01182

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 25 avril 2024, 21/01182


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01214 du 25 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01182 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWVH

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
née le 21 Mai 1973 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne



DÉBATS : À l'audience p

ublique du 22 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMP...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01214 du 25 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01182 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YWVH

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [N]
née le 21 Mai 1973 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 21/01182
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 mai 2020, Madame [I] [N] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 27 mars 2020 mentionnant « Covid 19 ».
Après instruction, et par décision du 31 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône lui a notifié un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en retenant que les conditions médicales règlementaires telles que prévues au tableau n°100 n’étaient pas remplies au motif suivant : « absence oxygénothérapie ou autre forme d’assistance respiratoire ».
Par courrier du 10 février 2021, Madame [I] [N] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme en contestant le refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
La commission de recours amiable, par décision du 30 mars 2021, a confirmé le refus de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par requête expédiée le 28 avril 2021, Madame [I] [N] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Madame [I] [N], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-débouter la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-juger qu’elle est bien fondée en son action.
A titre principal
-enjoindre la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à saisir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), le tribunal se réservant le contentieux de la liquidation d’astreinte,
A titre subsidiaire
-juger que la maladie COVID 19 contractée par elle le 27 mars 2020 est en lien direct avec son activité,
-annuler la décision du 31 mars 2021 rejetant la demande de prise en charge de l’arrêt de travail du 27 mars 2020 au titre de la maladie professionnelle rendu par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
-juger que l’arrêt de travail du 27 mars 2020 doit être pris en charge au titre de la maladie professionnelle,
-juger qu’elle devra ainsi bénéficier des prestations et conséquences inhérente à cette reconnaissance de maladie professionnelle,
-condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, Madame [I] [N] indique qu’elle a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°100 « affections respiratoires aigües liée à une infection au Sars-CoV2 » et précise que ne remplissant pas l’une des conditions du tableau n°100, à savoir une absence de prise en charge par oxygénothérapie ou autre forme d’assistance respiratoire, il appartenait à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Elle sollicite en conséquence à titre principal que le tribunal enjoigne la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à saisir un CRRMP sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, elle demande l’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 31 mars 2021 considérant qu’au vu des éléments médicaux produits, la maladie Covid 19 est en lien avec son travail d’aide-soignante.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
-débouter Madame [I] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dont la demande de saisine d’un CRRMP,
-dire que Madame [I] [N] ne remplit pas les conditions médicales règlementaires prévues au tableau n°100 des maladies professionnelles,
-dire que la décision du 31 décembre 2020 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [I] [N] inscrite dans le tableau 100 est parfaitement justifiée,
-dire que la décision du 30 mars 2021 de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône est parfaitement justifiée.

Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’il n’y a pas lieu à saisine d’un CRRMP dans la mesure où Madame [I] [N] admet elle-même que son état n’a pas nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux. Elle ajoute qu’il importe peu que sa maladie soit imputable au service ou qu’elle justifie avoir été exposée au covid dans le cadre de ses fonctions.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION 
Sur le refus de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°100
L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».
****

Le tribunal relève que l’objet du litige porte uniquement sur la désignation de la maladie au titre du tableau n°100, tel que réclamé par la requérante.

Le tableau n°100 des maladies professionnelles vise les « affections respiratoires aigües causées par une infection au SARS-Co V2, confirmée par examen biologique ou scanner ou à défaut, par une histoire clinique documentée (compte rendu d’hospitalisation, documents médicaux) et ayant nécessité une oxygénothérapie ou toute autre forme d’assistance ventilatoire, attestée par des comptes rendus médicaux, ou ayant entraîné le décès ».

La jurisprudence de la Cour de cassation pose qu'en matière de désignation de la maladie, il est admis la validité d'un certificat médical initial même s'il ne mentionne pas précisément la maladie telle que désignée au tableau des maladies professionnelles dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge. Il n'appartient pas au juge de procéder à une analyse littérale du certificat médical initial mais de rechercher si l'affection déclarée est au nombre des pathologies désignées au tableau des maladies professionnelles visé.

Autrement dit, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie désignée dans un tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur le certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau, pathologie qui devra ensuite être confirmée et précisée dans le cadre de l'enquête médico-administrative pour être retenue.

Dans le cadre de l'instruction du dossier, il appartient au médecin-conseil de la caisse de vérifier si les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et de confirmer la pathologie.

En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, à l’occasion du colloque médico-administratif du 28 septembre 2020, a expressément retenu que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies précisant une « absence d’oxygénothérapie ou autre forme d’assistance respiratoire confirmé par contact téléphonique avec l’assurée du 04.09.20 ».
En conséquence, il convient de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 30 mars 2021, et de débouter Madame [I] [N] de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [N], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Madame [I] [N] ;
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 30 mars 2021 refusant la prise en charge de l’affection de Madame [I] [N] constatée le 27 mars 2020 au titre du tableau n° 100 des maladies professionnelles ;
DEBOUTE Madame [I] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [I] [N] ;
DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01182
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;21.01182 ?
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