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25/04/2024 | FRANCE | N°21/00427

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 25 avril 2024, 21/00427


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01209 du 25 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00427 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNVU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
née le 25 Mai 1967 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante en personne


DÉBATS : À l'au

dience publique du 22 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseu...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01209 du 25 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00427 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNVU

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [V]
née le 25 Mai 1967 à [Localité 1] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Talissa FERRER BARBIERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Recours n° 21/00427

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [V], assistante de vie, a été victime d’un accident de trajet le 2 décembre 2019 ayant entrainé « une entorse cervicale ».

Par décision du 26 décembre 2019 cet accident a été pris en charge par la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 20 mars 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [J] [V] que, suite à l’accident du travail du 2 décembre 2019, son état de santé était consolidé à la date du 19 mars 2020.

Madame [J] [V] ayant contesté la décision de la caisse, une expertise médicale a été mise en œuvre, dans le cadre des articles L. 141-1 et R. 141-1 du code de la sécurité sociale, confiée au Docteur [H] [U], qui a confirmé que l’état de santé de Madame [J] [V] était consolidé à la date du 19 mars 2020.

Par courrier du 11 septembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [J] [V] sa décision de maintien de la date de consolidation au 19 mars 2020, prise après avis expertal.

Par courrier du 6 novembre 2020, Madame [J] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; laquelle, par décision du 17 décembre 2020, a rejeté le recours de l’assurée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 février 2021, Madame [J] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 2020.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2024.

Par voie de conclusions soutenues par son avocat, Madame [J] [V] demande au tribunal :

A titre principal :
-ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation et l’existence de séquelles indemnisables ;

A titre subsidiaire :
-Juger que son état de santé n’était pas consolidé au 19 mars 2020 et qu’il demeurait des séquelles indemnisables ;
-Annuler les décisions de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 20 mars 2020 et du 11 septembre 2020 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2020 ;

En tout état de cause :
-Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Au soutien de ses demandes, elle critique l’examen clinique du médecin conseil de la caisse et le rapport d’expertise du Docteur [U] et fait valoir que les documents médicaux qu’elle verse aux débats démontrent qu’elle n’était pas consolidée au 19 mars 2020, l’existence de séquelles indemnisables et justifient d’ordonner une expertise médicale judiciaire ou tout au moins de juger que son état de santé n’était pas consolidé au 19 mars 2020.

Par voie de conclusions soutenues par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de débouter Madame [J] [V] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses demandes, elle soutient que la date de consolidation retenue par le Docteur [U] est médicalement justifiée et que l’assurée opérait une confusion entre la date de consolidation de l’accident du 2 décembre 2019 et la date de consolidation des suites d’une intervention chirurgicale du 4 février 2020 en lien avec un état pathologique antérieur. Elle soutient également qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de pallier la carence de l’assurée dans l’administration de la preuve.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIF DE LA DÉCISION
L'ancien article L.141-1 du code de la sécurité sociale, abrogé au 1er janvier 2022, applicable au litige, dispose que « les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L.143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ».
L’ancien article L.141-2 du même code, abrogé au 1er janvier 2022, dans sa version applicable au litige, ajoute que lorsque l’avis technique de l’expert a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’Etat auquel il est renvoyé à l’article L.141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
Aux termes de l’ancien article R.142-17-1 II du même code, abrogé au 1er janvier 2022, dans sa version applicable au litige, la nouvelle expertise prévue à l’article L.141-2 peut être ordonnée par le tribunal au vu du rapport du premier expert et des observations des parties.

La date de consolidation, indépendante de soins toujours en cours ou de l'appréciation de l'aptitude au travail, est fixée lorsque l’état de santé du salarié a cessé de se détériorer ou s’est stabilisé et qu'il conserve toutefois des séquelles de son accident de travail.

La consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ou de sa maladie professionnelle ont pris un caractère permanent ou définitif.

Elle met fin à l'indemnisation de l'arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

***

En l’espèce, Madame [J] [V] conteste les conclusions de l'expertise médicale du Docteur [H] [U], mise en œuvre sur le fondement de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, au motif que celles – ci ont été rendu sur la seule base du protocole d’expertise établi par le Docteur [R], médecin conseil de la CPAM des Bouches-du-Rhône et que ce rapport est incomplet car il n’a pas tenu compte des douleurs ressenties, de la nécessité de prise d’un traitement et les conséquences sur la vie quotidienne.

Afin de justifier ses demandes, notamment que soit ordonné une expertise médicale judiciaire, elle verse aux débats :
-plusieurs certificats médicaux du Docteur [N] [Z] du 5 décembre 2019, du 19 décembre 2019, du 7 février 2020, du 15 avril 2020, du 4 mai 2020 et du 30 juillet 2020,
-le protocole opératoire du Docteur [N] [Z] suite à l’intervention chirurgicale du 4 février 2020,
-une attestation de suivi de la médecine du travail du 4 novembre 2020 dans le cadre d’une visite médicale de reprise du travail mentionnant de nombreuses restrictions professionnelles,
-la décision du 22 janvier 2021 de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 21 janvier 2021 au 31 décembre 2025,
-un rapport d’expertise médicale du 4 janvier 2021 du Docteur [M] [Y], Rhumatologue, interrogé sur la capacité de Madame [J] [V] à reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 12 septembre 2020.

Il résulte néanmoins de ces éléments médicaux que Madame [J] [V] souffre d’un état pathologique antérieur à l’accident du 2 décembre 2019.

En effet, le Docteur [Z] évoque :
-dans son certificat médical du 5 décembre 2019 « une récidive douloureuse cervico brachiale à bascule probablement liée à sa double disco arthropathie C5-C6 C6-C7 avec protrusion disco ostéophytique compressive ».
-dans son certificat médical du 15 avril 2020 il certifie « des douleurs cervico brachiales droites en rapport avec des lésions dégénératives avec hernies disco ostéophytiques C5-C6 circonférentielle et C6-C7 gauches » et que « Il existait donc une indication neurochirurgicale de discectomie arthrodèse antérieure pour traiter des lésions anciennes dégénératives C5-C6 et C6-C7 ».

Le Docteur [Y] mentionne les antécédents suivants :
« On notera plusieurs accidents du travail à l’origine d’un traumatisme indirect du rachis cervical, entorse du rachis cervical lors d’un accident du travail du 03/10/2002 consolidé le 30/11/2002 avec séquelles non indemnisable, entorse du rachis cervical le 17/09/2018 lors d’un accident du travail consolidé avec séquelle non indemnisable au 27/11/2018 ».

Dans son rapport d’expertise le Docteur [H] [U] a tenu compte des constatations médicales du Docteur [Z] (courriers du 19 décembre 2019 et du 7 février 2020) et de l’état pathologique antérieur donc souffre Madame [J] [V].

Il résulte de l'avis du médecin conseil, le Docteur [F] [R], ainsi que de l'avis du médecin expert, le Docteur [H] [U], que l'état de santé de Madame [J] [V] suite à l'accident de travail dont elle a été victime le 2 décembre 2019 pouvait être considéré comme consolidé le 19 mars 2020 avec séquelles non indemnisable.

Aucun élément médical produit par Madame [J] [V] ne permet de remettre en cause les avis de ces deux Médecins concernant la date de consolidation de l’assurée.

Il convient donc de débouter Madame [J] [V] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer que son état de santé consécutif à l’accident du travail du 2 décembre 2019 était consolidé à la date du 19 mars 2020.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [V], partie perdante, est condamnée aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni au profit de Madame [J] [V], ni à celui de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort,

-DÉBOUTE Madame [J] [V] de l’ensemble de ses demandes ;

-DIT que l’état de santé de Madame [J] [V] consécutivement à l’accident du travail dont elle a été victime le 2 décembre 2019 était consolidé à la date du 19 mars 2020 ;

-CONDAMNE Madame [J] [V] aux dépens de l’instance ;

-DIT ne pas avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni au profit de Madame [J] [V] ni au profit de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00427
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;21.00427 ?
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