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25/04/2024 | FRANCE | N°20/02865

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 25 avril 2024, 20/02865


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01207 du 25 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02865 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YDRY

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
né le 18 Juillet 1954 à [Localité 6] (MOSELLE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne



DÉBATS

: À l'audience publique du 22 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

As...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01207 du 25 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02865 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YDRY

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
né le 18 Juillet 1954 à [Localité 6] (MOSELLE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [H] a présenté, par déclaration du 14 octobre 2019, une demande de prise en charge de sa maladie « sciatique bilatérale » au titre de la législation relative aux risques professionnels, et joint à cette demande un certificat médical initial du 4 octobre 2019 mentionnant « sciatique bilatérale hyperalgique par discopathie érosive de L5-S1 plus discopathies sus jacentes. Arthrodèse envisagée ».

Par courrier du 3 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a – après avis de son médecin conseil – notifié à Monsieur [J] [H] sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée, au motif que sa pathologie n’est pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et que son taux d’incapacité est inférieur à 25%.

Monsieur [J] [H] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône qui, par décision du 18 septembre 2020, a rejeté son recours et confirmé la décision de refus de prise en charge de la maladie constatée le 4 octobre 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 novembre 2020, Monsieur [J] [H] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance de l’origine professionnelle de sa maladie.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 22 février 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [J] [H] demande au tribunal de :
A titre principal, dire et juger que la pathologie dont il souffre correspond bien à l’affection définie par le tableau 98 des maladies professionnelles, En conséquence, reconnaître l’origine professionnelle de sa pathologie sur le fondement de l’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, Annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 8 décembre 2019, Annuler la décision de la commission de recours amiable du 18 septembre 2020, A titre subsidiaire, ordonner la désignation d’un expert ayant pour mission de l’examiner, A titre infiniment subsidiaire, ordonner le réexamen de sa demande en vertu de l’article L461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [J] [H] soutient qu’il est atteint d’une sciatique bilatérale et d’une hernie discale L4-L5. Il estime dès lors que sa maladie est désignée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles, et fait valoir qu’ayant été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, son origine professionnelle doit être présumée conformément à l’article L461-1 du code de la sécurité sociale. A tout le moins, Monsieur [J] [H] considère qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant le prononcé d’une expertise ou, si le tribunal estime que sa maladie n’est pas désignée dans le tableau n°98 des maladies professionnelles, la désignation d’un CRRMP.

En réplique, par voie de conclusions oralement réitérées par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :
Débouter Monsieur [J] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dont la demande d’expertise judiciaire et de saisine d’un CRRMP, Dire que la décision du 3 décembre 2019 de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] [H] est parfaitement justifiée, Dire que la décision du 18 septembre 2020 de la commission de recours amiable est parfaitement justifiée, En tout état de cause, condamner Monsieur [J] [H] aux entiers dépens.
La caisse considère qu’aucun élément médical pertinent et contemporain de la déclaration de maladie professionnelle ne permet d’établir que l’assuré était atteint d’une sciatique « par hernie discale », justifiant la prise en charge de sa maladie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ou le prononcé d’une expertise médicale. La caisse ajoute que, faute pour Monsieur [J] [H] d’avoir contesté le taux de son incapacité permanente devant la commission médicale de recours amiable, il ne peut prétendre à la désignation d’un CRRMP dans le cadre d’une reconnaissance de maladie hors tableau.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles

Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle.

Le tableau n° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes, désigne la maladie « Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».

En l’espèce, Monsieur [J] [H] a sollicité, par déclaration du 14 octobre 2019, la prise en charge de sa maladie « sciatique bilatérale » au titre de la législation relative aux risques professionnels, et joint à cette demande un certificat médical initial mentionnant « sciatique bilatérale hyperalgique par discopathie érosive de L5-S1 plus discopathies sus jacentes. Arthrodèse envisagée ».

Le médecin conseil – dans le colloque médico-administratif daté du 14 janvier 2020 – a, sur la base d'une radiographie du rachis lombaire réalisée par le docteur [I] [G], retenu que Monsieur [J] [H] n’était pas atteint d’une maladie désignée dans un tableau.

Monsieur [J] [H] soutient qu’il souffre d’une sciatique bilatérale, mais également d’une hernie discale en L4-L5 et L5-S1.

A ce titre, il produit divers documents médicaux, dont une tomodensitométrie du rachis lombaire, une radiographie du rachis et une IRM lombaire faisant état d’anomalies discales au niveau L4-L5 et L5-S1.

Ces documents ne sont cependant pas contemporains de la demande de maladie professionnelle, puisqu’ils ont été établis entre 2005 et 2010.

Monsieur [J] [H] ne justifie donc pas qu’il était atteint d’une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 au cours des six mois précédent sa demande de prise en charge.

En outre, la jurisprudence de la cour de cassation veille à ce que l’exigence d’une atteinte radiculaire de topographie concordante soit démontrée (Cass. Civ. 2e, 9 juillet 2020, 19-13.851), ce que Monsieur [J] [H] ne fait pas.

Dans ces conditions, et en l’absence de difficulté d’ordre médical justifiant le prononcé d’une expertise, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [H] de ses demandes relatives à la prise en charge de la maladie déclarée le 14 octobre 2019 au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.

Sur la demande de prise en charge d’une maladie hors tableau

L’article L461-1 précité dispose que l'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut également être reconnue lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

L’article R461-8 du code de la sécurité sociale fixe ce taux à 25%.

En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de Monsieur [J] [H] était inférieur à 25%.

La caisse a notifié cet avis à Monsieur [J] [H] le 3 décembre 2019, en lui précisant que, de ce fait, elle ne pouvait transmettre son dossier au CRRMP.

Le courrier mentionne également et que si l’assuré entend contester le taux d’incapacité retenu, il lui appartient de saisir la commission médicale de recours amiable, dont l’adresse est précisée, dans le délai deux mois suivant la réception du courrier.

Monsieur [J] [H], qui a certes contesté la décision de refus de prise en charge du 3 décembre 2019 devant la commission de recours amiable, n’a en revanche pas saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation portant spécifiquement sur son taux d’incapacité, ainsi qu’il y était pourtant invité.

Par application des dispositions susvisées, Monsieur [J] [H] n’est dès lors pas fondé à solliciter la désignation d’un CRRMP pour apprécier le caractère professionnel de sa maladie hors tableau.

Il sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONFIRME la décision de refus de prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la pathologie « sciatique bilatérale » déclarée le 14 octobre 2019 suivant certificat médical initial du 4 octobre 2019 mentionnant « sciatique bilatérale hyperalgique par discopathie érosive de L5-S1 plus discopathies sus jacentes. Arthrodèse envisagée »,

DEBOUTE Monsieur [J] [H] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux dépens de l’instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/02865
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;20.02865 ?
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