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25/04/2024 | FRANCE | N°20/02709

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 25 avril 2024, 20/02709


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01206 du 25 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02709 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBJE

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le 17 Octobre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante en personne




DÉBATS : À l'audience publique du 22 Févri

er 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01206 du 25 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02709 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBJE

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [L]
né le 17 Octobre 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ange TOSCANO, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : COMPTE Geoffrey
MURRU Jean-Philippe

L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

N° RG 20/02709

EXPOSE DU LITIGE

La société [6] a régularisé le 7 janvier 2019 une déclaration d'accident de travail pour le compte de son salarié, M. [H] [L], embauché en qualité de chef d’équipe mécanique le 28 février 2011, mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 04.01.2019 ; Heure : 11 heures ; Activité de la victime lors de l’accident : travaux de remise en place de la tuyauterie de refoulement d’une pompe immergée. De la soude est sortie, sous pression, de la tuyauterie et leur a aspergé le visage et une partie du corps ; Nature de l’accident : Brûlure chimique ; Siège des lésions : Multiples (visage, torse, jambes, pieds) ; Nature des lésions : Brûlures chimiques (soude) ; Objet dont le contact a blessé la victime : soude ».

Un certificat médical initial établi le 4 janvier 2019 a constaté une : « brûlure visage – jambes – main gauche ».

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et par courrier du 23 décembre 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [H] [L] la fixation de la consolidation des lésions résultant dudit accident au 31 décembre 2019 ainsi que sa décision de ne retenir aucune séquelle indemnisable.

L’assuré a contesté cette décision et sollicité une expertise médicale technique qui a été mise en œuvre le 10 juin 2020 par le Docteur [D] [I].

L’expert a confirmé que l’état de santé de M. [H] [L] pouvait être considéré comme consolidé au 31 décembre 2019 et cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier en date du 12 juin 2020.

M. [H] [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par courrier du 22 septembre 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à M. [H] [L] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente à 0%.

Par décision du 8 octobre 2020, notifiée le 9, la commission de recours amiable a rejeté le recours introduit par l’assuré à l’encontre de la décision du 12 juin 2020, indiquant que les conclusions de l’expertise médicale technique s’imposaient à la caisse.

Par requête expédiée le 27 octobre 2020, M. [H] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de cette décision.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l'audience du 22 février 2024.

Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son conseil à l’audience, M. [H] [L] sollicite le tribunal aux fins de :

Désigner tel médecin expert qu’il lui plaira aux fins de déterminer s’il persiste des séquelles indemnisables de l’accident du travail dont a été victime M. [H] [L] le 4 janvier 2019 ; Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à M. [L] la somme de 1.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [H] [L] fait valoir que, depuis le début de la procédure, il conteste la décision de la caisse de n’avoir retenu aucune séquelle indemnisable et qu’il apporte des éléments médicaux justifiant de la persistance d’un litige d’ordre médical sur ce point.

Par voie de conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le tribunal aux fins de :

Confirmer la décision de la caisse primaire en date du 12 juin 2020 portant sur la consolidation de l’accident du travail du 4 janvier 2019 à la date du 31 décembre 2019 suite à l’avis du médecin-expert ;Débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que le tribunal n’est valablement saisi que d’une contestation concernant la date de consolidation de l’état de santé de M. [L].

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise
Aux termes de l’article L.142-4, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon une lecture combinée des articles L.142-1 et R.142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations relatives à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En vertu des dispositions de l’article R.142-1-A, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l'espèce, si le présent recours contentieux de M. [L] a été formé à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 8 octobre 2020 confirmant la fixation de la date de la consolidation de son état de santé au 31 décembre 2019, il ressort tant des moyens que des prétentions de ce dernier que sa contestation porte en réalité sur la persistance de séquelles indemnisables et sur le taux d’incapacité permanente retenu par la caisse.
M. [L] a été notifié par la caisse de son taux d’incapacité permanente par courrier du 22 septembre 2020. Ce courrier comportait mention des délais et voies de recours.
M. [L] justifie avoir contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par l’intermédiaire de son conseil par courrier recommandé du 29 septembre 2020 reçu le 1er octobre.
Il ressort cependant des éléments versés aux débats que, par courrier du 2 octobre 2020, le service médical de Provence Alpes Côte d’Azur-Corse a sollicité la transmission d’une copie de la décision contestée qui n’était pas jointe au recours initial afin de s’assurer de sa compétence.
M. [L], qui verse aux débats un courrier de son conseil en date du 8 octobre 2020 aux termes duquel la décision contestée aurait été transmise, ne justifie pas de l’envoi ni de la réception de ce courrier par la commission médicale de recours amiable.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que M. [L] ne justifie pas, au jour de sa saisine du tribunal soit le 27 octobre 2020, de l’introduction par ses soins d’un recours amiable préalable obligatoire s’agissant de l’évaluation de son taux d’incapacité et sa demande d’expertise sera déclarée irrecevable.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse en fixation de la date de consolidation
Les conclusions de l’expertise médicale technique sont précises et circonstanciées.
Le tribunal relève en outre que M. [L] ne conteste pas la fixation de la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident qu’il a subi le 4 janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Dans ces conditions, la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident litigieux sera fixée au 31 décembre 2019.
Sur les demandes accessoires

M. [L], qui succombe en ses prétentions, se verra débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la demande d’expertise de M. [H] [L] ;

FIXE au 31 décembre 2019 la date de consolidation des lésions consécutives à l’accident de travail dont a été victime M. [H] [L] le 4 janvier 2019 ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;

DEBOUTE M. [H] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [L] aux entiers dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour interjeter appel d'un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024,

LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/02709
Date de la décision : 25/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-25;20.02709 ?
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