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24/04/2024 | FRANCE | N°23/01467

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 24 avril 2024, 23/01467


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01147 DU 24 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01467 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MBB

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née le 13 Avril 2002 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
domiciliée : chez MADAME [S] [X]
[Adresse 9]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007856 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
co

mparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01147 DU 24 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01467 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3MBB

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [C]
née le 13 Avril 2002 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE)
domiciliée : chez MADAME [S] [X]
[Adresse 9]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007856 du 09/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : TOMAO Jean-Claude
HERAN Claude

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [J] [C], née le 13 avril 2002, a sollicité le 5 octobre 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité/Priorité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 29 novembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, en indiquant que les critères de la Prestation de Compensation n’étaient pas remplis et que les critères de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” n’étaient pas non plus remplis. Ses demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé, de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” et de Prestation de Compensation du Handicap ont été en conséquence rejetées. Cependant, la Carte Mobilité Inclusion mention “Priorité” lui a été accordée du 29 novembre 2022 au 30 avril 2027.

Madame [J] [C] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 28 mars 2023, maintenu les décisions initiales.

Par requête déposée au Greffe le 24 avril 2023, Madame [J] [C] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 5 octobre 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés et de dire, si à la même date, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, la requérante répondait aux critères spécifiques de la Prestation de Compensation du Handicap, à la date du 5 octobre 2022.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 12 octobre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [Z] [M] se présente en personne à l’audience.

Madame [J] [C] a comparu à l’audience, assistée de son conseil et a maintenu ses demandes en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 14 décembre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision du 28 mars 2023 rejetant les demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé, de Prestation de Compensation du Handicap et de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation et n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 24 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [J] [C] à la date de la demande, soit à la date du 5 octobre 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [G], médecin consultant, expose que Madame [J] [C] est une femme de 21 ans, arrivée en France en 2015, titulaire d’un baccalauréat STL (Sciences et Technologies de Laboratoire) et d’un BTS ATI (Assistance Technique d’Ingénieur) ; elle a été victime d’un accident de la voie publique en 2013 et présente des cervicalgies sur des séquelles arthrosiques ; depuis 2018 elle fait des crises non épileptiques psychogènes semblant être réactionnelles à l’accident de la voie publique ; fréquence des crises (une par semaine selon la patiente); fracture de la rotule en 2013 sans séquelles ; acuité visuelle diminuée et surdité de perception de l’oreille droite ; dyslexie; suivi psy et neurologique à l’hôpital [14] et à l’hôpital de [13] avec un traitement anti dépresseur et psychotrope. Selon le compte rendu de l’examen médical, tous les mouvements peuvent être réalisés, il n’y a aucune diminution des amplitudes articulaires. Selon le médecin consultant Madame [J] [C] rencontre des déficiences du psychisme en raison de ses crises non épileptiques psychogènes à raison d’une fois par semaine. Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité de Madame [J] [C] doit être évalué entre 50 et 79 % selon le guide barème à la date impartie pour statuer mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribuanl décide de rejeter la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés alors que Madame [J] [C] n’en remplit pas les conditions.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Selon le Docteur [G], médecin consultant, Madame [J] [C] ne rencontre aucune difficulté grave ni aucune difficulté absolue pour acccomplir les actes visés au référentiel de la prestation de compensation du handicap.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges et compte tenu des conclusions du rapport médical du médecin consultant dont le tribunal adopte les conclusions, le tribuanl décide de rejeter la demande de Prestation de Compensation du Handicap/Aide Humaine, Madame [J] [C] n’en remplissant pas les critères.

Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”

VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;

VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Le Docteur [G], médecin consultant, expose que Madame [J] [C] est atteinte d’un handicap dont le taux d’incapacité doit être évalué entre 50 et 79 %.

Madame [J] [C] qui est atteinte d’une incapacité au taux inférieur à 80% et qui donc ne remplit pas les critères pour bénéficier de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” est déboutée de ce chef de demande.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [J] [C] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 24 avril 2024,

AU FOND déclare le recours de Madame [J] [C] mal fondé,

DIT QUE Madame [J] [C] qui présentait, à la date de la demande soit à la date du 5 octobre 2022, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,

DIT QUE Madame [J] [C] [P] [R]
qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 5 octobre 2022, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité,

DÉBOUTE Madame [J] [C] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap.

LAISSE les éventuels dépens à la charge de Madame [J] [C], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/01467
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.01467 ?
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