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24/04/2024 | FRANCE | N°23/01242

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 24 avril 2024, 23/01242


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01143 DU 24 Avril 2024


Numéro de recours: N° RG 23/01242 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KGH


AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 06 Mai 1982
domicilié : chez MADAME [B] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté


C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représ

entée


Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée


DÉBATS : A...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01143 DU 24 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/01242 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KGH

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [P]
né le 06 Mai 1982
domicilié : chez MADAME [B] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : TOMAO Jean-Claude
HERAN Claude

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [O] [P], né le 6 mai 1982, a sollicité le 2 mai 2022, le bénéfice de la Prestation de Compensation du Handicap / Aide Humaine auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 29 septembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande au motif que les critères n’étaient pas remplis. Sa demande de Prestation de Compensation du Handicap a en conséquence été rejetée.

Monsieur [O] [P] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a le 16 février 2023 maintenu la décision initiale.

Par requête déposée au Greffe le 4 avril 2023, Monsieur [O] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [W], médecin consultant, avec pour mission, en regard du référentiel pour la Prestation de Compensation du Handicap, de dire si Monsieur [O] [P] remplissait les critères pour obtenir la Prestation de Compensation du Handicap, à la date du 2 mai 2022, date impartie pour statuer.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 3 octobre 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [Y] [S] se présente en personne à l’audience.

Monsieur [O] [P] n’a pas comparu à l’audience,

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale; elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 14 décembre 2023 aux termes duquel elle a sollicité la confirmation de la décision du 16 février 2023 rejetant la demande de prestation de compensation du handicap / Aide Humaine.

Le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, quoique régulièrement appelé en la cause, n’est pas représenté à l’audience et n’a déposé aucune observation.

Le tribunal décide de juger sur pièces et indique que le jugement sera rendu le 24 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe, et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [O] [P] à la date de la demande, soit à la date du 2 mai 2022.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande de Prestation de Compensation du Handicap

VU les articles L 245-3, L 245-4, R 245-40, R. 245-42, D 245-33 et D 245-34 du Code de l’action sociale et des familles relatifs à la Prestation de Compensation du Handicap ;

VU l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap ;

Pour prétendre au bénéfice de la prestation de compensation, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités touchant à la mobilité, à l’entretien personnel, à la communication, aux tâches et exigences générales ou aux relations avec autrui.

La liste des activités à prendre en considération sont, selon le référentiel pour l’accès à la Prestation de Compensation du Handicap figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles, les suivantes :

“ Domaine 1 : mobilité.

Activités : - se mettre debout ; - faire ses transferts ; - marcher ; - se déplacer (dans le logement, à l'extérieur) ; - avoir la préhension de la main dominante ; - avoir la préhension de la main non dominante ; - avoir des activités de motricité fine.

Domaine 2 : entretien personnel.

Activités : - se laver ; - assurer l'élimination et utiliser les toilettes ; - s'habiller ; - prendre ses repas manger, boire).

Domaine 3 : communication.

Activités : - parler ; - entendre (percevoir les sons et comprendre); - voir (distinguer et identifier); - utiliser des appareils et techniques de communication.

Domaine 4 : tâches et exigences générales, relations avec autrui.

Activités : - s'orienter dans le temps ; - s'orienter dans l'espace ; - gérer sa sécurité ; - maîtriser son comportement ; -entreprendre des tâches multiples.

La difficulté est absolue lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même et la difficulté est grave lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.

Le Tribunal rappelle que l’objectif de la Prestation de Compensation du Handicap est de couvrir les surcoûts de toute nature liés au handicap dans la vie quotidienne.

Une grille de critères d'évaluation a été mise en place pour déterminer si ces conditions sont remplies.

Le Docteur [W] , médecin consultant, expose que Monsieur [O] [P] souffre de schizophrénie paranoïde, assez bien stabilisée sur le mode déficitaire chez un homme de 41 ans calme sans notion d’aggressivité ni de surveillance constante, assez bonne autonomie personnelle, aide ponctuelle apportée par sa maman avec laquelle il vit, il va trois fois par semaine en hôpital de jour où il est accompagné par un taxi de l’hôpital, pas d’Infirmière Diplômée d’Etat ni d’auxiliaire de vie à domicile. Ne présente pas une difficulté absolue ni deux difficultés graves pour la réalisation des actes courants de la vie.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, le tribunal adopte les conclusions du médecin consultant et décide de rejeter la demande de la Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine à Monsieur [O] [P] qui ne remplit pas les conditions pour être éligible à la prestation de compensation du handicap.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [O] [P] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Maladie

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 24 avril 2024,

AU FOND déclare le recours de Monsieur [O] [P] mal fondé ;

DÉBOUTE Monsieur [O] [P] de sa demande de Prestation de Compensation du Handicap Aide Humaine, les critères d’éligibilité à la Prestation n’étant pas remplis.

CONDAMNE Monsieur [O] [P] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction préalablement à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 23/01242
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;23.01242 ?
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