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24/04/2024 | FRANCE | N°22/02502

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 24 avril 2024, 22/02502


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01138 DU 24 Avril 2024


Numéro de recours: N° RG 22/02502 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PUJ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 25 Février 1991 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016069 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me F

rédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Local...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01138 DU 24 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 22/02502 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PUJ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [V]
né le 25 Février 1991 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016069 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : TOMAO Jean-Claude
HERAN Claude

Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [V], né le 25 février 1991, a sollicité le 1er juillet 2021, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’alocation aux adultes handicapés et de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouche-du-Rhône, dans sa séance du 26 août 2021, s’est prononcée défavorablement sur ses demandes, lui reconnaissant un handicap avec un taux d’incapacité inférieur à 50% et sans reconnaissance de la station debout pénible.

À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, par décision du 17 mai 2022, a confirmé les décisions initiales.

Par requête déposée au Greffe le 22 septembre 2022, Monsieur [J] [V] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions susvisées.

Par décision en date du 12 mai 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille a, avant dire droit sur le fond, ordonné une expertise médicale en matière psychiatrique a commis pour y procéder le Docteur [I] [X] et a sursis à statuer dans l'attente du dépôt de son rapport d'expertise.

Le médecin expert a déposé son rapport le 4 janvier 2024 qui a été communiqué aux parties.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 20 février 2024.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Monsieur [J] [V], est non comparant à l’audience mais excusé par un certificat médical du 13 février 2024, et représenté par son avocat qui a demandé l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [X].

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône a produit des observations, et des documents relatifs aux situations socioprofessionnel et médical du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale ; elle n’est pas représentée à l’audience.

Elle a fait parvenir au tribunal un mémoire reçu le 20 mars 2023 aux termes duquel elle a sollicité de confirmer les décisions du 17 mai 2022 rejetant les demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé et de Carte Mobilité Inclusion Invalidité ou Priorité.

Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représenté à l’audience.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation, et n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 24 avril 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [J] [V] à la date de la demande, soit à la date du 1er juillet 2021.

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Le Docteur [X], médecin expert conclut son rapport d’expertise ainsi :

“Monsieur [J] [V] présente des affections comorbides sur le plan somatique et sur le plan psychique.

En prenant en compte :

- les éléments retenus par le Docteur [W] dans son certificat du 30 novembre 2016,
- mon appréciation de ses troubles psychiatriques, faits d’un état de stress post-traumatique toujours persistant,

le taux attribué en fonction du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées est de 75 % pour ce sujet à la date du 1er juillet 2021.

Il existe une restriction substantielle et durable à l’emploi à la date du 1er juillet 2021.

Depuis cette date, l’état reste à l’identique”.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin expert, dont il adopte pleinement les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Monsieur [J] [V] comme étant compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application du guide-barème, à la date du 1er juillet 2021, date impartie pour statuer.

Dès lors, le Tribunal décide d’accorder à Monsieur [J] [V] le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2021 (soit à compter du 1er jour du mois civil suivant le dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires, étant relevé le jeune âge du requérant (30 ans lors du dépôt de sa demande) et la possibilité, pour lui, de suivre une reconversion professionnelle alors qu’il a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé jusqu’en février 2030.

Sur l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité”

VU l’article R 142-10-5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L 241-3 et R 241-12-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ;

Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion-mention Invalidité (ancienne carte d’invalidité), il est nécessaire de présenter, à la date de la demande ou d’effet de la décision contestée un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 % par référence au guide barème applicable pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.

Compte tenu du rapport d’expertise du Docteur [X], médecin expert, qui conclut que le taux d’incapacité de Monsieur [J] [V] est de 75%, en application du guide-barème, à la date du 1er juillet 2021, date impartie pour statuer, il ne peut qu’être constaté que ce dernier ne remplit pas les conditions pour être bénéficiaire de la Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”.

Sur le bien fondé de la demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité”

VU l’article L. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles,

En vertu des dispositions susvisées, toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible reçoit, pour une durée déterminée, une carte mobilité inclusion – mention Priorité.

Aucun élément produit aux débats ne démontre que Monsieur [J] [V] présenterait une incapacité rendant la station debout pénible.

Il est débouté de sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité”.

Sur les dépens

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le recours de Monsieur [J] [V] a été jugé pour partie bien fondé, les dépens seront laissés à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 24 avril 2024,

REÇOIT en la forme le recours de Monsieur [J] [V],

AU FOND, le déclare en partie bien fondé,

HOMOLOGUE le rapport d'expertise rendu par le Docteur [I] [X], psychiatre, en date du 13 septembre 2023 reçu le 4 janvier 2024,

DIT QUE Monsieur [J] [V], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er juillet 2021, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour une durée de trois ans à compter du 1er août 2021, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires,

DIT QUE Monsieur [J] [V], qui présentait à la date impartie pour statuer, soit à la date du 1er juillet 2021, un taux d’incapacité inférieur à 80 % ne peut pas prétendre au bénéfice de la Carte Mobilité Inclusion Invalidité, ni à la Carte Mobilité Inclusion Priorité alors que la station debout pénible n’a pas été reconnue,

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction avant l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière,La Présidente,

H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 22/02502
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-24;22.02502 ?
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