REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01921 du 19 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04804 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FYX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [P] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 9 novembre 2023, la SAS [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°70836747 du 24 octobre 2023 décernée par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 26 octobre 2023, pour le recouvrement de la somme de 7.133,97 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations pour la période du mois de juin 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de fond du 13 février 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique habilitée, soutient, in limine litis, la nullité du recours pour défaut de capacité d’ester en justice en l’absence d’identité de la personne ayant saisi le tribunal.
A titre subsidiaire, l’organisme sollicite le rejet de la contestation, la validation de la contrainte et la condamnation de la société à lui payer la somme restante de 5.129,97 €, outre les dépens.
La SAS [7], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 21 décembre 2023), n’est pas représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la nullité de la requête de la SAS [7]
Conformément aux articles 54 et 57 du Code de procédure civile, la requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3°a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement.
Elle est datée et signée.
Et en application de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité affectant la validité de l’acte.
À ce titre, il est acquis que la saisine du tribunal doit émaner du représentant légal de la société concernée, gérant ou président-directeur, ou d’un représentant qualifié.
En conséquence, une lettre d’opposition à contrainte, laquelle a pour effet la saisine du tribunal, doit nécessairement émaner de la personne concernée par la contrainte ou d’un représentant dûment qualifié.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la requête de la SAS [7] adressée au tribunal le 9 novembre 2023, et réceptionnée le 14 novembre suivant, que celle-ci ne mentionne pas l’identité de son auteur.
L’acte dont l’auteur est inconnu ne saurait valoir requête, et doit dès lors être déclaré nul sans qu’il y ait lieu de rechercher l’existence d’un grief.
En conséquence, compte tenu de la nullité du recours, la contrainte décernée par l’URSSAF PACA à l’encontre de la SAS [7] produira son plein et entier effet.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
En vertu de l’article R133-3 alinéa 4 du Code de sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE nulle l’opposition du 9 novembre 2023 de la SAS [7] à l’encontre de la contrainte n°70836747 du 24 octobre 2023 décernée par le directeur de l’URSSAF PACA pour le recouvrement de cotisations sociales, pénalités et majorations au titre de la période du mois de juin 2023 ;
DIT que la contrainte n°70836747 du 24 octobre 2023 produira son plein et entier effet pour un montant de 5.129,97 € ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT