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19/04/2024 | FRANCE | N°23/00845

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 19 avril 2024, 23/00845


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01916 du 19 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00845 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GPV

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne


DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024



COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim

Lors ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01916 du 19 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00845 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3GPV

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [W] [J] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mars 2023, le gérant de la SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte n°70388580 du 15 février 2023 décernée à son encontre par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA), et signifiée le 1er mars 2023, pour le recouvrement de la somme de 6.910 €, dont 614 € de majorations de retard, au titre du redressement opéré par lettre d’observations du 7 septembre 2022 pour l'année 2019.

L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 13 février 2024.

L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement les termes de ses écritures, soulève l'irrecevabilité du recours en vertu de l'autorité de la chose décidée concernant le redressement pour l'année 2019, faute de contestation de la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2023.

Le gérant de la SARL [6], présent à l’audience, indique avoir formé opposition à la contrainte et ne pas avoir reçu la décision de la commission de recours amiable.
Il s’en rapporte à l’appréciation du tribunal sur la recevabilité de son recours, mais entend contester le redressement sur le fond.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’irrecevabilité du recours relatif au redressement opéré pour l'année 2019

En vertu de l'article R.142-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi, après décision de la commission de recours amiable, par simple requête déposée au greffe ou adressée au greffe par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R.142-6.

Il en résulte que la notification de la décision de la commission de recours amiable fait courir un délai de deux mois dans lequel doit impérativement être formé le recours contentieux devant le tribunal. A défaut, la décision de la commission de recours amiable est dotée de l'autorité de la chose décidée et devient irrévocable.

S'agissant d'un redressement opéré par l'URSSAF, l'employeur mis en demeure de régulariser sa situation, n'ayant pas saisi la commission de recours amiable dans le délai réglementaire, conserve la possibilité de contester le montant de sa dette par le biais de l'opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.

En revanche, l'employeur à qui l'URSSAF a signifié une contrainte ne saurait contester, par la voie de l'opposition, le principe d'une dette définitivement acquise, dès lors qu'ayant saisi la commission de recours amiable après la réception de la mise en demeure, le cotisant n'a opéré aucun recours contentieux à l'encontre de la décision de recours amiable, en saisissant le tribunal dans le délai de deux mois prévu à cet effet.

En l'espèce, la SARL [6] a fait l'objet d'un redressement par lettre d’observations du 7 septembre 2022 suite au contrôle opéré par les services de l'URSSAF pour la période de l’année 2019.

Une mise en demeure du 15 décembre 2022 pour un montant global de 6.910 € lui a été notifiée en exécution de ce redressement, et qu'il a contestée devant la commission de recours amiable de l’URSSAF par courrier du 5 mars 2023.

Par décision du 28 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société.

Cette décision a été portée à la connaissance de la société par courrier recommandé adressé à la SARL [6], à son siège social, et dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire.

La décision, régulièrement notifiée à la personne morale objet du redressement, porte également mention du délai et de la voie de recours à exercer, sous peine de forclusion.

A défaut d'exercice du recours contentieux devant le tribunal désigné dans le délai impératif de deux mois, la décision de la commission de recours amiable a acquis l'autorité de la chose décidée et est devenue irrévocable.

L’opposition formée le 14 mars 2023 est en conséquence irrecevable, et ne saurait être accueillie.

La dette issue du redressement opéré par l'URSSAF est devenue définitive, en l’absence de recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’organisme, et ne peut plus être contestée par le biais de l'opposition à contrainte.

Sur les dépens

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le caractère définitif de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA en date du 28 juin 2023 à l’égard de la SARL [6] ;

DECLARE irrecevable, pour cause d’autorité de la chose décidée, l'opposition formée le 14 mars 2023 par la SARL [6] à l'encontre de la contrainte n°70388580 délivrée le 15 février 2023 par le directeur de l'URSSAF PACA pour le chef de redressement préalablement communiqués au titre de l’année 2019 ;

DIT que la contrainte n°70388580 du 15 février 2023 produira son plein et entier effet pour un montant de 6.910 € ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL [6] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément à l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/00845
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;23.00845 ?
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