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19/04/2024 | FRANCE | N°23/00770

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 19 avril 2024, 23/00770


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/01914 du 19 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00770 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3F6M

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée


r>DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Présid...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/01914 du 19 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/00770 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3F6M

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 15 février 2023 à l’encontre de la SARL [3] une contrainte n°70358906 pour le recouvrement de la somme de 19.067,46 € au titre de cotisations sociales, pénalités et majorations de retard pour la période des mois de juillet à décembre 2021, janvier à mars 2022, et juin à octobre 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 21 février 2023.

Par lettre recommandée en date du 2 mars 2023, le gérant de la SARL [3] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 13 février 2024.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de débouter l’employeur de son recours, de valider la contrainte en son entier montant et de condamner la société au paiement des dépens.

La SARL [3], régulièrement citée par exploit de commissaire de justice remis à étude, n’est pas représentée à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition

En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au greffe du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.

En l’espèce, le gérant de la SARL [3] a formé opposition le 2 mars 2023 à la contrainte signifiée le 21 février 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.

En l'espèce, la contrainte décernée le 15 février 2023 a été précédée de mises en demeure, non contestées, permettant à la société cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Ces mises en demeure sont restées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.

En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.

Et en application de l'article R.243-18 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires.

Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.

En matière d’opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

En vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n'en a pas été dispensé.

La SARL [3] ne comparaissant pas à l'audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations, pénalités et majorations de retard dues pour la période des mois de juillet à décembre 2021, janvier à mars 2022, et juin à octobre 2022.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.

En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [3] à la contrainte n°70358906 décernée à son encontre le 15 février 2023 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 21 février 2023 ;

VALIDE ladite contrainte en son entier montant de 19.067,46 € pour la période des mois de juillet à décembre 2021, janvier à mars 2022, et juin à octobre 2022, et CONDAMNE la SARL [3] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;

CONDAMNE la SARL [3] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 23/00770
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;23.00770 ?
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