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19/04/2024 | FRANCE | N°20/10178

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 19 avril 2024, 20/10178


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 20/10178 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YCXM

AFFAIRE : Mme [N] [U] (Me Mélissa CLINE)
C/ S.A.R.L. AVENTURE ; S.A.M.C.V. MAPA ASSURANCES, (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) ; L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Maître Clémence AUBRUN ) ; Mutuelle MGEFI () ; ORGANISME CPAM 13 ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffi

er : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024

Les partie...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/10178 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YCXM

AFFAIRE : Mme [N] [U] (Me Mélissa CLINE)
C/ S.A.R.L. AVENTURE ; S.A.M.C.V. MAPA ASSURANCES, (la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON) ; L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT (Maître Clémence AUBRUN ) ; Mutuelle MGEFI () ; ORGANISME CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 01 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 19 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 19 Avril 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [N] [U]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Mélissa CLINE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AVENTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne légale de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.M.C.V. MAPA ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne légale de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne légale de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne légale de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

Mutuelle MGEFI, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne légale de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation des 30 octobre et 4 novembre 2020, Madame [N] [U] a assigné la société AVENTURE et la société MAPA ASSURANCES pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 3 000 € outre une indemnité de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC.

Par actes d’huissier de justice du 1er juin 2022, Madame [U] a de nouveau fait citer les sociétés AVENTURE et MAPA, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, la MUTUELLE GENERALE DE L’ECONOMIE DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE, et L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, aux mêmes fins.

Les deux instances ont été jointes le 23 septembre 2022.

Par conclusions signifiées le 18 mai 2021, Madame [U] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :

- elle a été victime le 13 août 2018 d’une chute dans le magasin de légumes exploité par la société AVENTURE, en raison du sol mouillé, sale et glissant.

- la responsabilité de la société AVENTURE est engagée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, l’état anormal du sol étant démontré, du fait des brumisateurs mal réglés.

En défense et par conclusions signifiées le 14 février 2024, les sociétés MAPA et AVENTURE demandent au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture, de débouter Madame [U] de ses demandes, et de leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la désignation d’un expert, et enfin de réduire la demande formulée au titre des frais irrépétibles et de statuer ce que de droits sur les dépens.

Elles avancent que :

- les attestations produites n’ont pas été établies par des personnes ayant assisté à la chute.

- les photographies n’ont pas été prises le jour de l’accident et n’ont pas la valeur d’un constat d’huissier.

- il n’est pas possible d’identifier l’expéditeur du SMS.

- les salades, positionnées dans des bacs en bois, absorbent toutes les particules d’eau projetées par le brumisateur.

Par conclusions signifiées le 9 février 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture et, à titre principal, de condamner in solidum la société AVENTURE et son assureur MAPA au paiement de la somme de 5 542 euros au titre du maintien de rémunération et des charges patronales, avec intérêts à compter de la notification des conclusions.

A titre subsidiaire, il demande que la provision éventuellement allouée à la victime s’impute sur les seuls postes de préjudice non susceptibles d’un recours de l’Etat tiers payeur.

En tout état de cause, il réclame la condamnation in solidum la société AVENTURE et son assureur MAPA au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La CPAM des Bouches du Rhône et la MUTUELLE MGEFI ont été régulièrement mises en cause, mais n’ont pas comparu.

La clôture a été prononcée le 4 novembre 2022.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l’audience du 1er mars 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture

L’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2022 a été révoquée à l’audience, à la demande des sociétés MAPA et AVENTURE, et de L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, et avec l’accord de la demanderesse, et la clôture aussitôt prononcée, avant débats.

Sur la responsabilité

En application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute, qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, sauf à prouver qu’il n’a fait que subir l’action d’une cause étrangère, le fait d’un tiers imprévisible et irrésistible ou la faute de la victime.

Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu’elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

Le principe de responsabilité du fait des choses trouvant son fondement dans la notion de garde, il appartient à la victime du dommage de démontrer que la personne à laquelle elle demande réparation de son dommage est le gardien de la chose à l’origine du dommage au sens de l’article précité.

En l’espèce, le choix de ce fondement juridique par la demanderesse n’est pas critiqué en défense.

Les parties s’accordent à reconnaître que Madame [U] a été blessée par une chute dans le magasin exploité par la société AVENTURE, à [Localité 8], le 13 août 2018.

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que Madame [D], qui a établi une attestation, n’a pas assisté à la chute et n’était pas présente dans le magasin au moment des faits.

Venue chercher Madame [U] pour la conduire à l’hôpital, Madame [D] indique avoir constaté que le sol du magasin était sale, mouillé et particulièrement glissant, et que la préposée du magasin lui a expliqué que la cause résidait dans le mauvais réglage des brumisateurs à salades.

Madame [R], vendeuse au sein du magasin, expose dans son attestation qu’elle se trouvait en caisse au moment de la chute. Elle n’a donc pas assisté à l’accident, et n’évoque pas l’état du sol.

Madame [U] verse au débat une capture d’écran présentant un SMS ; toutefois, l’identité de son rédacteur n’est pas établie.

En l’état, l’examen de ces documents ne permet pas à Madame [U] de démontrer que le sol du magasin aurait effectivement présenté un état anormal, et qu’elle aurait chuté précisément à l’endroit où le sol aurait été anormalement glissant.

Dès lors, ni l’anormalité ni le rôle causal de la chose inerte n’étant établi, Madame [U] sera déboutée de ses prétentions.

Corrélativement, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT verra également ses prétentions rejetées.

Sur les frais irrépétibles

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.

Madame [U], succombant à l'instance, ne pourra pas voir accueillie sa demande formée à ce titre.

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, succombant en ses prétentions, verra sa demande formée à ce titre rejetée.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Madame [U], succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 novembre 2022.

Prononce la clôture au 1er mars 2024.

Déboute Madame [N] [U] de ses demandes tendant à la condamnation des sociétés AVENTURE et MAPA ASSURANCES à réparer les conséquences dommageables de sa chute le 13 août 2018.

Déboute Madame [N] [U] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.

Déboute Madame [N] [U] de sa demande d’allocation d’une provision.

Déboute L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT de ses demandes.

Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles.

Condamne Madame [N] [U] aux dépens.

Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNALJUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 AVRIL 2024

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 20/10178
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;20.10178 ?
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