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19/04/2024 | FRANCE | N°19/02277

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc : urssaf, 19 avril 2024, 19/02277


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]


JUGEMENT N° 24/01911du 19 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02277 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDW2

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

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DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Présid...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]

JUGEMENT N° 24/01911du 19 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/02277 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WDW2

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 13 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : MOLINO Patrick
ACHOUR Salim

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

[6], établissement public local à caractère industriel et commercial (EPIC), a fait l'objet d'un contrôle d’un inspecteur du recouvrement de l’URSSAF PACA ayant donné lieu à une lettre d’observations du 29 septembre 2016 comportant neufs chefs de redressement pour la période des années 2013, 2014 et 2015.

Une première mise en demeure du 29 décembre 2016 a été décernée par l’URSSAF PACA, contestée sous le numéro RG 17/04029 ;
Puis une deuxième rectificative du 28 décembre 2017 annulant et remplaçant la première, contestée sous le numéro RG 18/02411 ;
Et une troisième du 10 octobre 2018, annulant et remplaçant la deuxième, au titre de la seule année 2015, contestée sous le numéro RG 19/02277.

[6] a contesté la mise en demeure restante devant la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA qui, par décision du 26 juin 2019, a fait droit à sa contestation du point n°2 du redressement (relatif à l’assujettissement aux assurances chômage et AGS) et a rejeté les trois autres points contestés.

Par requêtes des 18 février 2019 et 7 novembre 2019, le conseil de [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre des décisions de rejet, implicite puis explicite, de la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement.

L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 13 février 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l'[6] demande au tribunal de :

- ordonner la jonction des trois procédures concernant les mises en demeure successives décernées pour le présent litige ;
- constater l’irrégularité de la mise en demeure en demeure du 10 octobre 2018 et l’annuler;
- sur le fond, annuler le redressement opéré par l’URSSAF sur les points 3, 8 et 9 de la lettre d’observations ;
- lui accorder une remise gracieuse de majorations de retard ;
- rejeter les demandes de l’URSSAF PACA et condamner l’organisme à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de :

- ordonner la jonction des recours sous les numéros RG 17/04029, 18/02411 et 19/02277;
- débouter l'[6] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
- dire et juger que la mise en demeure du 10 octobre 2018 est régulière et qu’aucune prescription n’est encourue ;
- confirmer le bien-fondé de la décision rendue le 26 juin 2019 par la commission de recours amiable ;
- condamner l'[6] au paiement de la mise en demeure pour un montant total de 72.688 €, dont 10.667 € de majorations de retard ;
- déclarer irrecevable la demande de remise des majorations de retard de la requérante formulée à l’occasion du présent recours ;
- condamner l'[6] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la jonction

Conformément aux dispositions de l'article 367 du Code de procédure civile, il est dans l'intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 17/04029, 18/02411 et 19/02277, avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 19/02277.

Sur la prescription et la régularité de la mise en demeure

A titre liminaire, il est rappelé que le présent redressement consécutif à la lettre d’observations du 29 septembre 2016 a fait l’objet de deux premières mises en demeure des 29 décembre 2016 et 28 décembre 2017, annulées successivement par l’URSSAF, et remplacées par la mise en demeure du 10 octobre 2018, seule en litige désormais.

S’il est acquis que l’URSSAF peut procéder à la notification d’une nouvelle mise en demeure postérieurement à l’envoi d’une précédente, il ne peut par principe être tiré aucune conséquence juridique d’une mise en demeure annulée qui doit, dès lors, être considérée comme non avenue.

S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement, qui n’a pas été développé par le requérant à l’oral ni dans les conclusions remises à l’audience, et selon l’article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.

En conséquence, l’action en recouvrement poursuivie par l’URSSAF au moyen de la mise en demeure du 10 octobre 2018 pour la seule période de l’année 2015 n’est pas prescrite.

Sur la régularité de ladite mise en demeure, et conformément à l’article R.244-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.

[6] soutient que la mise en demeure est irrégulière dans la mesure où elle ne comporte aucun état détaillé des années de recouvrement, de l’assiette et du montant des cotisations, l’ensemble de ces éléments permettant à l’employeur de connaître la nature, l’étendue et la cause de son obligation.

Il résulte néanmoins de l’examen de la mise en demeure litigieuse que celle-ci mentionne régulièrement la période de l’année 2015 et renvoie aux chefs de redressement notifiés par la lettre d’observations du 29 septembre 2016, ainsi que la date du dernier courrier établi par l’agent de contrôle en réponse aux observations de l’employeur.

Le montant mis recouvrement au titre des cotisations et contributions sociales de l’année 2015 correspond au cumul des différents chefs mentionnés dans la lettre d’observations du 29 septembre 2016 pour l’année 2015.

Il est acquis, et de jurisprudence constante, que la référence dans la mise en demeure de chefs de redressement précédemment communiqués par lettre d’observations notifiée (à une date visée expressément) dans les suites d’un contrôle, constitue une motivation suffisante, et que sa validité n’est pas affectée si elle ne reprend pas de manière détaillée chacun des chefs de redressement retenus à l’encontre de l’employeur.

De même, les dispositions applicables n’exigent pas que l’assiette ou le mode de calcul des cotisations régularisées figurent dans le corps de la mise en demeure préalable.

La mise en demeure qui comporte la référence à la lettre d’observations précédemment notifiée ayant détaillée les motifs, l’assiette et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre à l’employeur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Le grief formulé à ce titre par [6] n’est pas fondé et sera rejeté.

Sur la réduction générale des cotisations : règles générales (point n°3 : 4.155 €)

L’inspecteur du recouvrement a relevé lors de son contrôle des erreurs de paramétrages du logiciel de calcul des réductions générales de cotisations patronales.

Il a joint à la lettre d’observations des tableaux détaillés, produit également devant la juridiction, permettant de connaître par salarié les montants bruts soumis à cotisations et les erreurs de coefficient justifiant les différences constatées et la régularisation à hauteur de 4.155 € pour l’année 2015.

Contrairement aux affirmations de [6], les tableaux et calculs présentés permettent d’être informé et de comprendre la cause et les bases du redressement en question.

L’employeur ne présente aucune argumentation, en fait ou en droit, de nature à contredire les bases et calculs détaillés de l’agent de contrôle, de sorte que sa contestation de ce chef n’est pas fondée.

Sur les avantages en nature : cadeaux en nature offerts par l’employeur (point n°8 : 388 €)

Les bons d’achat et cadeaux en nature alloués aux salariés par l’employeur, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de comité d’entreprise, ou par le comité d’entreprise lui-même à l’occasion d’évènements particuliers, sont exonérés de cotisations et contributions sociales lorsque leur montant global annuel ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale.

Ainsi, l’avantage en nature est soumis à cotisations dès lors que le cadeau attribué au salarié à l’occasion d’un évènement particulier, dont la liste est fixée limitativement, a une valeur exagérée par rapport à cet évènement.

En outre, et en application des articles R.2323-21 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, le comité d’entreprise assure ou contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles.

L’employeur ne peut en conséquence attribuer directement des cadeaux et avantages en nature exonérés de cotisations aux salariés, en se substituant au comité d’entreprise pour la réalisation des œuvres sociales.

En l’espèce, l’agent de contrôle a relevé que [6] offrait aux enfants des salariés un cadeau pour Noël.
La valeur du cadeau ne dépasse pas les 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale. Les cadeaux ont été acceptés pour les années 2013 et 2014 en l’absence de comité d’entreprise.

En revanche, l’employeur avait institué un comité d’entreprise en 2015, mais a continué de financer les cadeaux de Noël offerts. La valeur des cadeaux et bons d’achat a en conséquence été réintégrée dans l’assiette des cotisations pour un montant brut de 732 €, soit 388 € de cotisations régularisées.

[6] soutient que ce chef de redressement n’est pas justifié dans la mesure où le comité d’entreprise venait de se mettre en place, et qu’il n’a attribué aucun cadeau de Noël aux enfants des salariés en 2015, de sorte qu’il n’y a eu aucun double emploi.
L’employeur se prévaut également, sans justificatif, d’une délégation du comité d’entreprise.

Or, en présence d’un comité d’entreprise, la gestion des cadeaux à l’attention des salariés relève de la seule compétence du comité d’entreprise, s’agissant d’une activité sociale et culturelle, sauf délégation expresse justifiée.

Comme le souligne exactement l’URSSAF PACA, le fait que le comité d’entreprise ait été éventuellement informé de la distribution de ces cadeaux par l’employeur n’équivaut pas à une délégation expresse.

Les conditions d’exonération n’ayant pas été respectées, les cadeaux et avantages en nature directement servis par l’employeur doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations et évalués à leur valeur réelle.

En conséquence, et en l’absence d’élément probatoire suffisant quant à l’existence de la délégation invoquée, la contestation de [6] n’est pas fondée et ce chef de redressement sera maintenu.

Sur la dissimulation d’emploi salarié sans verbalisation : assiette réelle (point n°9 : 38.114 €)

L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail sont considérées comme rémunérations et soumises à cotisations et contributions sociales.

Et l’article L.311-2 du Code de la sécurité sociale de préciser : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »

Par ailleurs, l’article L.311-11 alinéa 1er du code précité prévoit que les personnes physiques visées au premier alinéa de l’article L.120-3 (L.8221-6 nouveau) du Code du travail, lequel pose une présomption de non-salariat, ne relèvent du régime général de la sécurité sociale que s’il est établi que leur activité les place dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

Il est constant que l’existence d’une relation de travail dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité de l’employé, peu important la dénomination donnée par les parties à leurs rapports, ou à la convention conclue entre elles. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Ainsi un travailleur inscrit en qualité d’auto-entrepreneur relève de la législation des travailleurs salariés s’il apparaît qu’il exerce sa prestation de travail sans aucune indépendance dans l’organisation et l’exécution de sa mission. Le donneur d’ordre a alors la qualité d’employeur et doit dès lors être soumis au paiement des cotisations et contributions sociales dues pour tous salariés.

En l’espèce, lors du contrôle, l’inspecteur a constaté que [6] avait fait appel à plusieurs personnes ayant le statut d’auto-entrepreneur pour occuper des emplois de guides conférenciers.

L’agent de contrôle relève que, pour ce travail, les intéressés perçoivent une rémunération horaire, journée, soirée ou nuit. Cette rémunération est fixée unilatéralement sur la base de la grille des salaires des guides salariés.
Les horaires, les circuits des visites et les clients leur sont imposés.
Le contenu culturel des visites conférences est imposé par l’office au moyen de fiches techniques établies pour chacun des sites proposés à la visite.
Leur frais de déplacement sont remboursés dans les mêmes conditions que ceux des salariés. Ils s’ajoutent à leur rémunération sous forme d’indemnités forfaitaires de repas d’une valeur unitaire de 16 €.

Le travail d’encadrement des groupes de touristes est effectué sous l’entière responsabilité juridique de l’office du tourisme qui encaisse directement le prix des visites. La clientèle n’appartient pas aux guides conférenciers, et l’assurance ainsi que le risque de responsabilité civile professionnelle sont entièrement assurés par l’office de tourisme.

Les guides conférenciers ne supportent aucun risque économique et ne participent pas aux charges d’exploitation. Ils ne peuvent avoir de revenu nul ou déficitaire puisque leur rémunération journalière est garantie.
L’office de tourisme met en outre à leur disposition sa structure administrative et commerciale (moyens de communication et publicité) et ses moyens humains (secrétariat, service de comptabilité).

[6] conteste tout lien de subordination à son endroit en affirmant qu’il ne dispose pas de pouvoir de contrôle, que les guides peuvent exercer leur activité pour différents clients et non exclusivement l’office de tourisme, que le guide choisirait librement ses visites et leur contenu, qu’il peut refuser toute prestation commandée et que l’office ne dispose pas de pouvoir de sanction à leur égard.

Il résulte néanmoins des pièces produites, et de la reconnaissance même de l’employeur, que le contenu culturel des visites est bien imposé aux guides au moyen de fiches techniques établies pour chacun des sites, même si le guide peut éventuellement rajouter des éléments.

La totalité des moyens matériels nécessaires à l’exécution du travail sont mis à disposition par [6].

Le contrat « cadre » des guides indépendants produit par [6], édité à son en-tête, s’apparente à un contrat d’adhésion pour les auto-entrepreneurs qui ne peuvent en discuter les termes.

Sur la rémunération, la convention cadre stipule (article 6) que le guide facturera à l’office de tourisme ses prestations selon le barème joint en annexe pour toute la durée de la convention.

Il s’ensuit que le guide indépendant ne dispose d’aucune liberté d’appréciation pour les prestations à exécuter, ni davantage de la liberté de fixer le prix de ses honoraires.

[6] produit deux grilles de rémunération, une pour les salariés et une pour les travailleurs indépendants, pour soutenir que les honoraires ne seraient pas fixés unilatéralement.

Or, d’une part, le tribunal relève que les grilles produites concernent seulement les années 2016 et 2017, en non l’année 2015 en litige, et d’autre part, l’existence même de cette grille jointe en annexe des contrats cadre, qui imposent aux guides de facturer leurs honoraires sur ce barème, établit de façon manifeste la fixation unilatérale des honoraires par l’employeur.

L’absence d’exclusivité et la possibilité pour les guides d’exercer leur activité pour d’autres clients que l’office de tourisme est insuffisante à contredire le lien de subordination qui les lie à cet employeur.

Les horaires et les lieux de visite imposés, la mise à disposition des locaux, du matériel et du secrétariat de l’office de tourisme, ainsi que l’absence de tout risque économique établissent l’intégration des guides conférenciers dans un service organisé dont l’employeur fixe unilatéralement les modalités.

Les intéressés exécutent une prestation dans des conditions financières définies par [6], ceux-ci étant seulement libres d’accepter ou de décliner la commande et le prix qui leur est proposé.

Le pouvoir de sanction s’exprime par le non-renouvellement du contrat par l’employeur avec l’auto-entrepreneur ne donnant pas satisfaction dans l’exécution de sa prestation de travail, et résulte de l’article 8 du contrat cadre stipulant que « le contrat est résilié de plein droit sans indemnités en cas de manquement aux obligations des présentes ».

Les guides conférenciers travaillent selon un planning établi et défini par [6], avec sa seule clientèle et sous sa responsabilité.

Les auto-entrepreneurs exécutent donc leur travail dans le cadre d’un service organisé qui se caractérise par un cadre préétabli par la seule volonté de l’employeur et à son profit, à l’intérieur duquel une personne employée à l’obligation d’exercer son activité pour le compte de cet employeur.

Par conséquent, le lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre est suffisamment avéré au regard des éléments suivants :

-le pouvoir de direction et de contrôle de l’employeur qui fixe le temps et le lieu de travail, et fournit l’ensemble du matériel et des outils nécessaires à son accomplissement ;
-l’exécution du travail dans le cadre d’un service organisé par l’employeur ;
- l’exercice d’une activité accomplie pour le compte et profit de l’entreprise qui assume seule le risque économique.

En l’absence de toute indépendance dans l’organisation et l’exécution des missions confiées aux guides conférenciers employés par [6], l’URSSAF PACA a fait une exacte application de la loi en réintégrant les sommes qui leur ont été versées dans l’assiette des cotisations sociales de l’employeur.

Il y a lieu dès lors de débouter le requérant de sa contestation et de maintenir le chef de redressement en cause.

Sur les demandes accessoires

En application de l’article R.243-20 du Code de la sécurité sociale, la demande de remise gracieuse des majorations de retard doit être présentée devant le directeur ou la commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement, et n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations.

En l’état, la demande de l'[6] à ce titre est irrecevable.

En application des articles 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la jonction des affaires RG numéros 17/04029, 18/02411 et 19/02277 avec poursuite de l'instance sous le numéro unique 19/02277 ;

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de [6] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA du 26 juin 2019 saisie de sa contestation de la mise en demeure n°6416535 du 10 octobre 2018, consécutive au redressement opéré par lettre d’observations du 29 septembre 2016, pour l’année 2015 ;

DÉCLARE irrecevable la demande de remise gracieuse des majorations de retard de [6] ;

DÉBOUTE l'[6] du surplus de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE l'[6] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 72.688 €, dont 10.667 € de majorations de retard, au titre de la mise en demeure n°6416535 du 10 octobre 2018 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE l'[6] aux dépens de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc : urssaf
Numéro d'arrêt : 19/02277
Date de la décision : 19/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 27/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-19;19.02277 ?
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