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18/04/2024 | FRANCE | N°23/10607

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b4, 18 avril 2024, 23/10607


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/10607 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35MO

AFFAIRE :

S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS (la SELARL NEMESIS)
C/
M. [C] [X]


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date d

u délibéré a été fixée au : 18 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au gref...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/10607 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35MO

AFFAIRE :

S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS (la SELARL NEMESIS)
C/
M. [C] [X]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge

Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

La société B-SQUARED INVESTMENTS (S.A.R.L. de droit luxembourgeois)
Immatriculée au RCS du LUXEMBOURG sous le N° B 261 266
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 6], prise en la personne de son représentan légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par la SAS VERALTIS immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 407 917 111, dont le siège social est sis [Adresse 3] - 75016 PARIS, prise en la personne de son représentan légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jean-Laurent ABBOU de la SELARL NEMESIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2023, la société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par la société par actions simplifiée VERALTIS, a assigné Monsieur [C] [X] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2 di code civil ainsi que 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir condamner Monsieur [C] [X] à lui payer la somme de 100.232,70 € outre les intérêts de retard à parfaire, en application des dispositions des articles 2288 et suivants du code civil, de voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et de condamner Monsieur [C] [X] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par la société par actions simplifiée VERALTIS, affirme que le 16 novembre 2007, la société CHATEAU-10 a souscrit auprès de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE un emprunt à hauteur de 400.000 €. Par acte du 9 novembre 2007, Monsieur [C] [X] s'en est porté caution.
Or, la société CHATEAU-10 a défailli dans son obligation de paiement. Elle a été placée en redressement judiciaire et la créance de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE a été régulièrement déclarée à la procédure. Selon courriel du mandataire judiciaire, la créance est irrecouvrable à l'égard de la société CHATEAU-10.
Le 25 novembre 2022, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE a cédé sa créance à l'égard de Monsieur [C] [X] à la société B-SQUARED INVESTMENTS. Cette cession a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception au défendeur à la présente procédure.

Monsieur [C] [X], cité dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la procédure :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de la demanderesse :

En l'espèce, la production du contrat de prêt liant la société CHATEAU-10 et la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE, la production des courriers de relance suite à défaillance dans les paiements et la production de la déclaration de créance effectuée par la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE entre les mains du mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement ordonné à l'égard de la société CHATEAU-10 rapporte suffisamment la preuve que la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE était titulaire d'une créance à l'égard de la société CHATEAU-10.

L'engagement de caution de Monsieur [C] [X] à l'égard de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE au titre de la dette de la société CHATEAU-10 est versé aux débats. Il a été signé le 9 novembre 2007.

Il résulte des pièces versées aux débats que par acte sous seing privé du 25 novembre 2022, la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE a cédé à la société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par la société par actions simplifiée VERALTIS, sa créance à l'égard de la société CHATEAU-10.

Cette cession stipule que la cession concerne également « les sûretés, garanties, accessoires attachés à chacune des créances composant le portefeuille ».

Il est constant en jurisprudence, sur le fondement de l'article 1692 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat de cautionnement souscrit par Monsieur [C] [X] le 9 novembre 2007, qu'en pareil cas, la cession des accessoires, garanties et sûretés affectés à la créance cédée emporte cession du cautionnement garantissant cette créance (voir par exemples en ce sens : C. cass., ch. com., 27 mars 2007, n°05-20.696 ; C. cass., ch. com., 5 février 2008, n°06-17.029).

Dès lors, quoi que la cession de créance litigieuse ne fasse pas explicitement mention de la cession du cautionnement de Monsieur [C] [X] concernant la dette litigieuse, la cession de créance du 25 novembre 2022 a pour effet de rendre Monsieur [C] [X] débiteur de la société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par la société par actions simplifiée VERALTIS, en sa qualité de caution de la dette cédée.

Toutefois, il faut rappeler que la seule validité d'une cession de créance ne la rend pas pour autant opposable de plein droit au débiteur. Au titre de l'article 1690 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat de cautionnement du 9 novembre 2007, « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. »

Par ailleurs, au titre de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie demanderesse de rapporter la preuve du bien fondé de ses prétentions.

Il incombe donc à la société B-SQUARED INVESTMENTS, cessionnaire, de rapporter la preuve qu'elle a signifié la cession de créance à Monsieur [C] [X].

Or, d'une part, la demanderesse verse aux débats une notification de la cession « par lettre recommandée avec accusé de réception », selon son bordereau de pièces.
Il convient de rappeler qu'au titre de l'article 651 alinea 2 du code de procédure civile, n'est une signification que la notification effectuée par acte d'huissier de justice.

La société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par la société par actions simplifiée VERALTIS, ne peut donc pas prétendre avoir signifié, conformément à l'article 1690 du code civil, la cession de créance à Monsieur [C] [X] alors même qu'elle indique que la notification a eu lieu par courrier et non pas par huissier de justice.

D'autre part, la demanderesse ne verse pas même aux débats l'accusé de réception de la notification prétendue de la cession de créance.

Dès lors, la société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par la société par actions simplifiée VERALTIS, ne démontre pas avoir notifié, et encore moins signifié, la cession de créance litigieuse à Monsieur [C] [X]. De ce chef, la demanderesse démontre la validité de la cession de la créance, mais pas l'opposabilité de cette cession à Monsieur [C] [X].

La société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par la société par actions simplifiée VERALTIS, sera donc déboutée de sa prétention.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Il y a lieu de condamner la société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par la société par actions simplifiée VERALTIS, déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.

La société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par la société par actions simplifiée VERALTIS, sera déboutée de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DEBOUTE la société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par la société par actions simplifiée VERALTIS, de sa prétention tendant à la condamnation de Monsieur [C] [X] à la somme de 100.232,70 € ;

CONDAMNE la société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par la société par actions simplifiée VERALTIS, aux entiers dépens ;

DEBOUTE la société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par la société par actions simplifiée VERALTIS, de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

REJETTE les prétentions pour le surplus.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b4
Numéro d'arrêt : 23/10607
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;23.10607 ?
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