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18/04/2024 | FRANCE | N°23/06558

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 18 avril 2024, 23/06558


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/06558 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RZ6

AFFAIRE :

Société HYDRAULIC SYSTEM ENGINEERING (la SELARL JURISBELAIR)
C/
A.M.A. LES CARRIERES DU VALLON


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
>A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/06558 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RZ6

AFFAIRE :

Société HYDRAULIC SYSTEM ENGINEERING (la SELARL JURISBELAIR)
C/
A.M.A. LES CARRIERES DU VALLON

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société HYDRAULIC SYSTEM ENGINEERING
immatriculé au RCS Marseille 814 901 716
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Patrice BIDAULT de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

A.M.A. LES CARRIERES DU VALLON
immatriculé au RCS Marseille 879 924 629
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]

défaillant

FAITS ET PROCEDURE :

Par acte sous seing privé du 1er novembre 2015, la SASU HYDRAULIC SYSTEM ENGINEERING (sous locataire) louait à la SAS PARKINBATO (locataire) un terrain nu de 13654m² situé à [Localité 3] en bordure de la RN 568 identifié sous le nom de [Adresse 2] dans le cadre d’un contrat de location d’une parcelle terrain nu et d’un hangar ne bénéficiant pas du statut des baux commerciaux. Ce bail était conclu pour une durée allant du 10 novembre 2015 au 31 mars 2022, poursuivi par tacite reconduction.
A partir du 15 mai 2020, la SAS LES CARRIERES DU VALLON devenait propriétaire du terrain et du hangar et la a SAS PARKINBATO (locataire) rompait son contrat de bail.
C’est alors que la SASU HYDRAULIC SYSTEM ENGINEERING devenait locataire principale de la SAS LES CARRIERES DU VALLON.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 janvier 2023 valant mis en demeure, la SASU HYDRAULIC SYSTEM ENGINEERING sollicitait de la SAS LES CARRIERES DU VALLON qu’elle consente à sa cliente un bail commercial en renouvellement du bail de sous-location dérogatoire venu à échéance le 31 mars 2022.

Aucune réponse n’a été apportée à cette demande.

C’est dans ce contexte que, par acte du huissier en date du 19 juin 2023, La SASU HYDRAULIC SYSTEM ENGINEERING a assigné la SAS LES CARRIERES DU VALLON devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE afin de le voir, au visa de l’article L145-1 du code de commerce :
- dire que le bail de sous-location initialement consentie à la société HSE le 1er novembre 2015 pour une durée de neuf ans à effet du 1er avril 2022 sous la forme d’un bail commercial, répondant aux dispositions des articles L145-1 du code de commerce ou même charges et conditions que le bail initial ;
-condamner la SAS LES CARRIERES DU VALLON à payer à La SASU HYDRAULIC SYSTEM ENGINEERING une somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamner aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile, la SAS LES CARRIERES DU VALLON n’a pas constitué avocat.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 octobre 2023 et renvoyée à l'audience de plaidoirie du 22 février 2024.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.

MOTIFS

Sur la qualification du bail :
En application des dispositions de l'article L.145-1 du code de commerce, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers, accomplissant ou non des actes de commerce.
L'article L145-5 du code de commerce prévoit que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du présent chapitre à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans. A l'expiration de cette durée, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dérogeant aux dispositions du présent chapitre pour exploiter le même fonds dans les mêmes locaux.
L'article L145-5-1 précise que n'est pas soumise au présent chapitre la convention d'occupation précaire qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties.

Il est constant que les critères de la précarité sont la fragilité du droit de l’occupant, la limitation du droit de jouissance de l’occupant, et le faible montant de la redevance.
Le contrat doit répondre aux critères de la précarité consistant en la fragilité du droit de l’occupant, la limitation du droit de jouissance de l’occupant, et le faible montant de la redevance.
Le contrat d'occupation précaire se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l’occupation des lieux n’est autorisée qu’à raison de circonstances particulières indépendantes de la seule volonté des parties, comme le fait que le commerçant est situé dans une zone le rendant dépendant et le privant d'une autonomie de gestion.

En l’espèce, la SASU HYDRAULIC SYSTEM ENGINEERING est sous locataire depuis le 1er novembre 2015 et exerce une activité de réparation, vente, entretien, d’engins à l’exclusion de toute autre utilisation.
La durée de préavis prévue dans le contrat du 1er novembre 2015 est de six mois ce qui ne ressemble pas à une utilisation précaire du terrain.
Le contrat actuel ne répond plus aux critères de la précarité.

Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande de La SASU HYDRAULIC SYSTEM ENGINEERING de requalification de son contrat renouvelé le 1er avril 2022 en bail commercial.

- Sur les demandes accessoires :

La SAS LES CARRIERES DU VALLON sera condamnée à payer à La SASU HYDRAULIC SYSTEM ENGINEERING la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle devra également s’acquitter de la totalité des dépens de l’instance.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DIT que le contrat de sous location initialement consenti le 1er novembre 2015 renouvelé le 1er avril 2022 pour une durée de neuf années est un bail commercial ;

CONDAMNE la SAS LES CARRIERES DU VALLON à payer à La SASU HYDRAULIC SYSTEM ENGINEERING la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la SAS LES CARRIERES DU VALLON à payer les dépens de l’instance.

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIEME CHAMBRE SECTION B DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 avril 2024.

Signé par Madame GARNIER Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 23/06558
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;23.06558 ?
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