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18/04/2024 | FRANCE | N°21/01406

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 18 avril 2024, 21/01406


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/01406 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNAI

AFFAIRE :

M. [O] [L] (Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/
Association UCPC SPORTS LOISIRS - Centre Equestre [5] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : M

adame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/01406 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YNAI

AFFAIRE :

M. [O] [L] (Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS)
C/
Association UCPC SPORTS LOISIRS - Centre Equestre [5] (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O] [L]
né le 21 Décembre 1958 à [Localité 6] (TUNISIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-pascal BENOIT de la SELARL SELARL BJP BENOIT JACQUINOD-CARRY MAREC AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Association UCPC SPORTS LOISIRS - Centre Equestre [5]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [O] [L] fait régulièrement de l’équitation au Centre Equestre [5] à [Localité 4] ([Adresse 3]). Il perçoit une allocation adulte handicapé car il souffre d’une maladie dite Liitle.
Par courrier en date du 1er septembre 2020, le centre équestre informait Monsieur [O] [L] de son souhait de ne plus l’accueillir au centre.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 septembre 2020, monsieur [O] [L] demandé en vain l’annulation de cette décision.

*
C'est dans ces conditions que, par acte en date du 12 janvier 2021 pour l’UCPC SPORT LOISIRS Centre Equestre [5], le 18 janvier 2021 pour la fédération française d’équitation , le 11 janvier 2021 pour la ville de [Localité 4], Monsieur [O] [L] les a assigné la ville de [Localité 4] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2022, Monsieur [O] [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 alinéa 3 du Code Civil ancien et 1104 du Code Civil nouveau,
Vu la loi du 1er juillet 1901,
Vu les arrêts de la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) du 24 avril 1997 – n° 95-15769, arrêt de la Cour de Cassation (1ère Chambre Civile) du 28 juin 2007 – n° 05-13982 ;
-ORDONNER l’annulation de l’exclusion de Monsieur [L] de l’Association de l’UCPA,
-ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
-CONDAMNER l’UCPA à payer à Monsieur [L] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2022, l’UCPA SPORTS LOISIRS sollicite de voir le Tribunal:
Donner acte à UCPA SPORTS LOISIRS de son intervention et de sa constitution sous son exacte dénomination ;
Constater qu’il n’est rien demandé à l’encontre « UCPA SPORTS LOISIRS » ;
Renvoyer Monsieur [L] à se pourvoir ainsi qu’il avisera
Subsidiairement, rejeter les demandes formulées contre « l’UCPA »
En toute hypothèse, condamner Monsieur [L] aux entiers dépens, et à payer à UCPA SPORTS LOISIRS une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
*

Bien que régulièrement assignées la ville de [Localité 4] et la fédération française d’équitation n’ont pas constitué avocat.

*
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l'affaire le 12 octobre 2023 et a renvoyé devant l'audience de plaidoirie du 22 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.

*
MOTIFS

- sur la procédure :

L’exacte dénomination de la défenderesse est l’UCPA SPORTS LOISIRS et non de l’UCPC SPORTS LOISIRS comme indiquée dans l’assignation, celle-ci ayant été destinataire de l’assignation et l’exacte qualification ayant été rétablie dans les conclusions du demandeur, il conviendra de prendre acte de l’intervention de l’UCPA SPORTS LOISIRS.

- Sur la demande d’annulation de la décision d’exclusion:

Le 1er septembre 2020, l’UCPA SPORT ACCESS faisait parvenir une lettre à monsieur [L] dans laquelle il l’informait « qu’en vertu de l’article 7 des conditions générales d’inscription et de l’article 10 du règlement intérieur, les usagers du centre équestre s’engagent à respecter en toutes circonstances les consignes de bonne conduite et à observer une attitude correcte tant vis-à-vis du personnel du centre équestre que des autres utilisateurs. Votre comportement, vos propos insultants répétés et les menaces régulières dont vous avez fait preuve envers notre personnel contreviennent aux dispositions susvisées et que nous ne pouvons plus tolérer. Nous vous signifions ainsi par la présente que nous ne vous accueillerons plus sur le centre équestre [5] pour des cours d’équitation à partir du 1er septembre 2020 ».

[O] [L] fait valoir qu’il n’a jamais tenu de propos insultants et que c’est le centre équestre qui ne l’a jamais accepté du fait de son handicap et que sa volonté de passer son Galop 4 n’était pas acceptée par le personnel.
Il affirme que lorsque les statuts ne prévoient rien l’autorité compétente doit procéder à l’exclusion en assemblée générale de l’association et il doit être justifié qu’il a commis des infractions aux règles statutaires ou envers le règlement intérieur.
Il ajoute que même si le Tribunal considérait que la forme de la décision a été respectée, que celle-ci n’est pas fondée. En effet, les demandes insistantes de [O] [L] ne peuvent être considérées comme un manque de respect et des injures envers le personnel.

L’UCPA réplique qu’elle a pris cette décision au visa de l’article 7 de ses conditions générales d’inscription et de l’article 10 du règlement intérieur du cnetre équestre. Il ajoute que [O] [L] n’est pas membre de l’association UCPA SPORT LOISIRS et que cette décision n’est donc pas une décision d’exclusion, mais que monsieur [L] est simplement une personne prenant des cours d’équitation au sein de l’association, sans être adhérent.

Il résulte des statuts de l’association UCPA SPORTS LOISIRS qu’elle se compose de fédérations sportives de plein air , d’associations et de mouvements de jeunesse agréés par les pouvoirs publics. Les associations et groupements ci-dessus, dont la mission est d’encourager leurs membres à se livrer à des activités physiques et sportives de plein air, doivent justifier d’une organisation nationale et fonctionnement régulier de groupes locaux ou sections locales composées de personnes physiques ayant adhéré personnellement.

Il en ressort que le centre équestre [Localité 4] [5] est certainement une filiale ou membre de l’UCPA SPORTS LOISIRS, elle même adhérente au Groupe Associatif UCPA, mais que monsieur [O] [L] n’en est sans doute pas le membre direct. Toutefois, il ressort également des pièces versées aux débats que les usagers du matériel du centre équestre doivent payer une cotisation, outre le coût des cours. Or, la définition d’une cotisation étant le paiement d’une somme d’argent versée par les membres d’une association pour participer à son bon fonctionnement, il découle de ce paiement que monsieur [L] est membre d’une association quand il vient faire du cheval au centre équestre [5].
Dans le même sens, il ressort de la lecture de l’article 11 du règlement intérieur selon lequel «  le centre équestre se réserve le droit d’exclure à tout moment, de manière temporaire ou définitive, toute personne dont le comportement peut être considéré comme agressif et/ou mettant en danger la sécurité et/ou le bien-être des autres utilisateurs, du personnel des équidés », que si des causes « d’exclusion » sont envisagées, la personne exclue fait nécessairement partie d’une structure et toute décision prise par une association d’exclure l’un de ses membres peut se contester devant le Tribunal Judiciaire, à partir du moment où une voie de recours interne a été respecté, ce qui est le cas en l’espèce.

Dans tous les cas, le fait que monsieur [O] [L] ne soit pas suffisamment précis quant à la structure à laquelle il a adhéré en payant cette cotisation alors qu’il a la charge de la preuve et en l’absence de mise en cause du représentant du centre équestre [5], le tribunal déboutera monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes.

- Sur les autres chefs de demandes

Il convient d'allouer à l’UCPA SPORTS LOISIRS la somme équitable de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [O] [L] sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.

*
PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DEBOUTE monsieur [O] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE monsieur [O] [L] à verser à l’UCPA SPORTS LOISIRS la somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

REJETTE toute autre demande,

CONDAMNE monsieur [O] [L] aux dépens,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal d Judiciaire de MARSEILLE le 18 avril 2024 .
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIER                                           LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 21/01406
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;21.01406 ?
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