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18/04/2024 | FRANCE | N°17/05606

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 18 avril 2024, 17/05606


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 17/05606 - N° Portalis DBW3-W-B7B-TVV4

AFFAIRE :

Société de l’immeuble sis [Adresse 1] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/
Société GROUPAMA MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA)


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia

GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Avril 2024

Les par...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 17/05606 - N° Portalis DBW3-W-B7B-TVV4

AFFAIRE :

Société de l’immeuble sis [Adresse 1] (l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES)
C/
Société GROUPAMA MEDITERRANEE (l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 22 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1]
immatriculé au RCS 067 803 916
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
domiciliée : chez Son syndic le Cabinet ABSCISSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Benjamin NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Société GROUPAMA MEDITERRANEE
immatriculé au SIREN 379 834 906
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE :

Par contrat du 2 janvier 2008, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet ABSCISSE a souscrit une assurance multirisque propriétaire auprès de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE pour l’immeuble situé [Adresse 1] dans le [Localité 6].

Le 16 mai 2015, une partie de la toiture de l'immeuble situé [Adresse 1]
[Adresse 1]/[Adresse 3] s'est écroulée conduisant à un arrêté de péril.

Ce sinistre était déclaré par le syndicat des copropriétaire à son assureur, qui mandatait le cabinet TEXA en qualité d’expert, qui rendait son rapport le 10 août 2015.

Suite à ce rapport, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE refusait la mise en œuvre de sa garantie du fait d’un défaut d’entretien de l’immeuble et l’absence de cause extérieure au bâtiment qui a provoqué la fracture de la poutre.

Par la suite, la SARL SUN GLACES propriétaire exploitante d’un fonds de commerce situé au rez de chaussée de l’immeuble a assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour défaut d’entretien de la toiture. Par jugement en date du 12 février 2019, confirmé par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 6 janvier 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a été condamné à indemniser la demanderesse, et a confirmé le défaut de garantie de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE.

De même, la SARL PARTE, puis la société O BIENVENU exploitant un restaurant sous l’enseigne [7] au [Adresse 3] et la société des GRANDS HOTELS DU PORT ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] pour défaut d’entretien de la toiture. Dans le cadre de cette procédure, un rapport d’expertise judiciaire était déposé le 24 février 2017.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande d’être relevé et garanti par son assureur, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE.

C'est dans ce contexte que, par acte d'huissier du 11 mai 2017, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, devenu Tribunal Judiciaire de Marseille.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite du Tribunal de :

-Débouter la compagnie GROUPAMA de toutes ses demandes, fins et conclusions comme étant injustifiées et mal-fondées ;
En constatant que le contrat d’assurance n’établit pas avec précision les exclusions dont se prévaut la compagnie GROUPAMA et qu’en tout état de cause ces exclusions si elles trouvaient à s’appliquer ne concernent que les dommages causés au bâtiment lui-même ;
-Condamner la compagnie GROUPAMA à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 163.404,20 € au titre des frais inhérents aux travaux de réparation ;
-Condamner la compagnie GROUPAMA à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 146.253,67 € au titre du remboursement des condamnations au profit de la SARL PARTE prononcées par le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 novembre 2022 ;
-Condamner la compagnie GROUPAMA à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 69.672 € au titre du remboursement des condamnations au profit des sociétés O BIENVENUE et SOCIETE DES GRANDS HOTELS DU PORT, telles que prononcées par le jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 novembre 2022 ;
-Condamner la compagnie GROUPAMA à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] une somme de 10.000 € au titre du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
-Condamner la compagnie GROUPAMA au paiement au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens prévus à l’article 696 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Me NAUDIN.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 17 février 2023, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE demande au Tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE ET PRINCIPAL, SUR LA FIN DE NON RECEVOIR TIREE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE DE L’ARRET DE LA COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE DU 6 JANVIER 2022
-JUGER que GROUPAMA MEDITERRANEE est bien fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE du 6 janvier 2022, lequel a confirmé que la compagnie était bien fondée à dénier sa garantie au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] suite au sinistre survenu le 16 mai 2015 ;
-JUGER que GROUPAMA MEDITERRANEE est bien fondée à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée des deux jugements du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 3 novembre 2022 (RG 17/09737 ; RG 17/12659), lesquels ont confirmé que la compagnie était bien fondée à dénier sa garantie au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] suite au sinistre survenu le 16 mai 2015 ;
-JUGER que GROUPAMA MEDITERRANEE est bien fondée à dénier sa garantie, et, en tout état de cause, à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance pour défaut d’aléa,
-REJETER comme irrecevables les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ; -DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-METTRE hors de cause GROUPAMA MEDITERRANEE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LE REJET AU FOND DE L’INTEGRALITE DES DEMANDES DU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1]
-JUGER que la cause du sinistre réside dans un défaut d’entretien de l’immeuble imputable au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] ;
-JUGER, que la police d’assurance souscrite auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE est nulle du fait de l’absence de caractère aléatoire du sinistre survenu le 16 mai 2015,
-JUGER que la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable du fait de l’absence de caractère aléatoire consécutif à un défaut d’entretien de l’immeuble, parfaitement connu du Syndicat des copropriétaires,
-JUGER que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE sont parfaitement opposables au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], et aux tiers ;
-JUGER que si la garantie effondrement de bâtiment s’applique au sinistre survenu le 16 mai 2015, cette garantie effondrement n’a pas vocation à s’appliquer lorsque l’origine du sinistre réside dans un défaut d’entretien de l’immeuble qui fait perdre au contrat d’assurance son caractère aléatoire,
-JUGER que la clause d’exclusion de garantie est formelle et limitée est donc parfaitement opposable à l’assuré et aux tiers,
-JUGER que GROUPAMA MEDITERRANEE a parfaitement rempli son obligation de conseil au stade de la souscription de la police d’assurance, -JUGER que l’inertie dont a fait preuve le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dans la réalisation des travaux de sécurisation de l’immeuble a aggravé le préjudice subi par les commerces avoisinants,
EN CONSEQUENCE,
-JUGER que GROUPAMA MEDITERRANEE est bien fondée à dénier sa garantie,
-JUGER que le contrat d’assurance est frappé de nullité du fait de l’absence d’aléa,
-JUGER que GROUPAMA MEDITERRANEE est parfaitement fondée à opposer une non garantie au titre de la garantie effondrement, 27 -DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE, -DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de remboursement des provisions d’ores et déjà allouées en exécution des différentes ordonnances de référé, soit la somme provisionnelle de 74.731,45 €, le recours des tiers ne pouvant prospérer à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE,
-DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au paiement d’une somme de 143.404,20 € au titre des travaux de réparation effectués sur l’immeuble,
-DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de GROUPAMA MEDITERRANEE au titre d’une prétendue résistance abusive comme étant injustifiée et infondée,
-DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-METTRE hors de cause GROUPAMA MEDITERRANEE,
SUR LA DEMANDE AU TITRE DES FRAIS IRREPETIBLES ET DES DEPENS
-CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l'affaire le 12 octobre 2023 et l’a renvoyée devant l'audience de plaidoirie du 22 février 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024.

MOTIFS :

Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 6 janvier 2022 et des deux jugements du Tribunal Judiciaire de Marseille du 3 novembre 2022 :

Il convient de préciser que la présente instance ayant été introduite avant l’entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, le juge du fond demeure compétent pour étudier les fins de non recevoir fondée sur l’article 122 du Code de Procédure Civile.

En vertu de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application des dispositions de l’article 1355 du code civil, ancien article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite le remboursement de frais de travaux, de condamnations au profit de la SARL PARTE, des sociétés OBIENVENUE et DES GRANDS HOTELS DU PORT dans le cadre d’un sinistre survenu le 16 mai 2015 dans l’immeuble situé [Adresse 1] / [Adresse 4] à [Localité 8].

Or, il résulte des débats que, suite au même sinistre, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE ont été assignés en responsabilité et en garantie par le copropriétaire SARL PARTE. Par décision en date du 3 novembre 2022, le tribunal a notamment débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande d’être relevé et garantie par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE des condamnations prononcées à son encontre.

Il ressort également des débats que suite au même sinistre, la SARL OBIENVENU et la SARL DES GRANDS HOTELS DU PORT ont assigné le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE en responsabilité.
Par jugement en date du 3 novembre 2022, le tribunal a notamment débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] de sa demande d’être relevé et garantie par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE des condamnations prononcées à son encontre.

Ainsi, la chose demandée dans l’instance présente et les instances précitées sont identiques, puisqu’il s’agit de demander à ce que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE relève et garantisse le syndicat des copropriétaires 1 rue Juge du [Adresse 1] de ses condamnations prononcées à l’endroit de la SARL PARTE, la SARL OBIENVENUE et la SARL DES GRANDS HOTELS DU PORT.
La cause est la même car elle émane du sinistre du 16 mai 2015 qui s’est produit dans l’immeuble assuré par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE situé [Adresse 1] et [Adresse 4] à dans le [Localité 6].
Enfin, les parties, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE sont également les mêmes.

Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes formées à l’encontre de la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée.

Sur les autres demandes :

Le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet ABSCISSE sera condamnée à payer à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il devra également s’acquitter de la totalité des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS:

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée, l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet ABSCISSE à l’encontre de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole ALPES MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet ABSCISSE à payer à la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole ALPES MEDITERRANEE dite GROUPAMA MEDITERRANEE la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice le cabinet ABSCISSE à payer les dépens de l’instance;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 18 avril 2024 ;

Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 17/05606
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;17.05606 ?
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