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17/04/2024 | FRANCE | N°23/05211

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: hm, 17 avril 2024, 23/05211


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01578 DU 17 Avril 2024


Numéro de recours: N° RG 23/05211 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JB6
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [S] [J] (père)
Mme [E] [J] (mère)
[N] [J] né le 30 Avril 2008
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparants en personne assistés de Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adr

esse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/01578 DU 17 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/05211 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JB6
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [S] [J] (père)
Mme [E] [J] (mère)
[N] [J] né le 30 Avril 2008
[Adresse 10]
[Localité 2]
Comparants en personne assistés de Me Iris TROJMAN-COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 décembre 2022, [S] et [E] [J] ont sollicité le renouvellement du bénéfice de l'Allocation d'Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et ses compléments pour leur enfant [N] [J] né le 30 avril 2008, ainsi qu'une aide humaine individuelle.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, par décision en date du 2 mars 2023, a reconnu à l'enfant un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 % et attribué en conséquence à [S] et [E] [J] une allocation d'Éducation Enfant Handicapé pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2026, et à [N] :
-Le renouvellement de l'orientation vers un SESSAD
-Une AESH individuelle à hauteur de 15 heures par semaine pour une scolarisation à temps plein hors temps de soins.

Les époux [J] ont formé un recours préalable obligatoire le 3 avril 2023.
Par décision du 12 octobre 2023, la commission des droits de l'autonomie de la MDPH des Bouches du Rhône a rejeté les recours.

Par requête adressée en recommandée le 7 décembre 2023 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, [S] et [E] [J], par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi la juridiction de céans afin d'obtenir le complément 2 de l'AAEH, la présence d'une aide humaine à raison de 24 heures par semaine outre la condamnation de la MDPH à leur verser 1500 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2024 à laquelle [S] et [E] [J] ont comparu, accompagnés de leur fils et assistés de leur conseil lequel a maintenu oralement les termes de sa requête.

Monsieur et Madame [J] exposent que [N], suite à une tumeur cérébrale diagnostiquée alors qu'il était âgé de 18 mois, est atteint de nombreux troubles de coordination dont le suivi a nécessité la réduction de l'activité professionnelle exercée par Madame [J] à hauteur de 20%. Ils précisent que [N], actuellement scolarisé en classe de seconde, rencontre toujours d'importantes difficultés pour effectuer une double tâche, malgré les aménagements pédagogiques mis en place. Ils précisent que la MDPH a décidé de réduire le temps de l'accompagnement individuel en raison des progrès de [N] mais font remarquer que ces progrès n'ont pu être réalisés que grâce à l'aide humaine.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, défenderesse n'est ni comparante ni représentée et n'a nullement fait connaître les motifs de son absence.

L'inspection académique et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, appelées à la cause, ne sont ni présentes ni représentées.

Le Président, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l'article R.143-13 du Code de la sécurité sociale, a ordonné, après avoir recueilli l'accord du représentant légal, qu'il soit procédé à une mesure de consultation médicale de [N] [J] en nommant le Docteur [W] en qualité de consultant.

A l'issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l'audience.

Les parties n'ayant pas d'autres observations à formuler, le tribunal les a informées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 17 avril 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, le tribunal rappelle qu'il n'a pas vocation à infirmer ou confirmer une décision administrative et que le présent jugement a vocation à se substituer auxdites décisions.

Sur la demande du complément 2 de l'AEEH :

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d'un complément à l'AEEH, il est nécessaire que l'enfant présente un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 %, ce qui est le cas pour [N].

Par ailleurs le complément répond à trois critères d'attribution possibles :
- le montant mensuel des frais liés au handicap de l'enfant ;
- la réduction ou la cessation d'activité professionnelle d'un parent légitimée par le handicap
- l'embauche d'une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l'enfant si nécessité liée au handicap.

Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d'activité professionnelle et/ou du temps d'embauche d'une tierce personne.
Ainsi, suivant l'article R541-2 du code de la sécurité sociale, " Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;

b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
4° Est classé dans la 4ème catégorie l'enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ;
b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
5° Est classé dans la 5ème catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté con-joint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ;
6° Est classé en 6ème catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémuné-rée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement.
Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. "
En l'espèce, Madame [J] indique qu'elle a du réduire son activité professionnelle de 20 % pour pouvoir s'occuper de [N] au regard de son handicap.
Elle justifie travailler au grand port maritime de [Localité 12] en contrat à durée indéterminée depuis le 13 avril 2006, et à temps partiel à hauteur de 80%.
Il résulte des pièces du dossier que [N] présente des séquelles motrices suite à une tumeur cérébrale opérée alors qu'il avait 18 mois entrainant la persistance de troubles visuels avec atteinte du nerf optique, des troubles moteurs au niveau des membres, une dyspraxie visuo-constructive avec des difficultés au niveau des fonctions exécutives.

L'ensemble de ces troubles justifie un suivi par SESSAD qui se déroule les mercredi après-midi ainsi que les lundi et jeudi entre 12 et 14 heures au collège.
Dès lors, il est établi que la réduction du temps de travail de Madame [J] a été rendue nécessaire pour assurer le suivi du handicap de son fils.
Il sera fait droit à la demande de complément 2 de l'AAEH.

-Sur la demande d'accompagnement :

En application de l'article D.351-5 du code de l'éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Il résulte de l'article D.351-6 et D.351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L.146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D .351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D.351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l'espèce, seul est contesté le quota du nombre d'heures attribué dans le cadre de l'aide individuelle.

Il résulte du GEVA-Sco établi pour l'année scolaire 2022-2023 que [N] en fin de classe de troisième possède les acquisitions attendues pour sa moyenne d'âge.
L'équipe pédagogique a souligné que le temps d'accompagnement humain octroyé soit 21 heures est adapté aux troubles de [N].

La CDAPH a motivé sa décision de réduction du quota d'heures d'aide humaine par les progrès effectués par [N].

Il résulte toutefois des éléments ci-dessus appelés que ce progrès ont pu être réalisées justement grâce à l'accompagnement individuel dont a pu bénéficier [N].

En effet, le GEVA-Sco de l'année 2022-2023 a indiqué que l'utilisation de l'ordinateur en classe ne résolvait pas le problème de double tâche en cours dans la mesure où [N] a besoin de l'adulte secrétaire. Les activités suivantes sont notées comme réalisées avec difficultés régulières et/ou aide régulière : motricité fine, écrire, organiser son travail, utiliser des supports pédagogiques, du matériel adapté à son handicap et prendre des notes quelque soit le support.

Le courrier établi par la professeure principale et le responsable pédagogique du lycée [13] le 29 novembre 2023 permet par ailleurs de confirmer que les 15 heures d'accompagnement ne sont pas suffisantes pour optimiser les apprentissages dans certaines disciplines lors de l'absence de l'AESH.

Le GEVA-Sco établi le 20 septembre 2023 confirme la persistance des grandes difficultés de [N] à réaliser une double tâche et souligne la nécessité de la présence plus fréquente de l'AESH.

Le Docteur [W], dans ses conclusions jointes au présent jugement, se déclare favorable à une augmentation du quota horaire.

Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, de la nature des troubles rencontrés par [N], des exigences supplémentaires inhérentes aux enseignements en lycée et de la proximité des épreuves du baccalauréat, il y lieu de faire bénéficier [N] d'une aide humaine sur l'intégralité du temps scolaire.

L'équité commande de faire droit à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 €.

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la Maison Départementale des personnes handicapées des Bouches du Rhône qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,

ATTRIBUE à [S] et [E] [J] le complément 2 de l'Allocation d'Éducation de l'Enfant Handicapé du 1re septembre 2023 au 31 août 2026 ;

DIT que [N] [J] peut prétendre à un accompagnement individuel sur l'intégralité du temps scolaire à compter de la notification de la présente décision et jusqu'au 31 août 2026 ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône à verser à [S] et [E] [J] une indemnité de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône aux dépens.

DIT que la présente décision peut être frappée d'appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: hm
Numéro d'arrêt : 23/05211
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;23.05211 ?
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