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17/04/2024 | FRANCE | N°23/04394

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: hm, 17 avril 2024, 23/04394


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74


JUGEMENT N°24/01575 DU 17 Avril 2024


Numéro de recours: N° RG 23/04394 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B7Q
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
MME [N] [V] (représentante légale)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
[I] [V] né le 09 Juillet 2017
Comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,

C/ DEFENDER

ESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Orga...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74

JUGEMENT N°24/01575 DU 17 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 23/04394 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4B7Q
Ancien numéro de recours:

AFFAIRE :
DEMANDEURS
MME [N] [V] (représentante légale)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
[I] [V] né le 09 Juillet 2017
Comparants en personne assistés de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE,

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Organisme [8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 20 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 8 juin 2023, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches du Rhône, faisant suite à la demande déposée par [N] [V] le 17 janvier 2023, a rejeté la demande d’orientation en classe ULIS et attribué à [I] [V], né le 9 juillet 2017, un maintien en maternelle valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 ainsi qu’une aide humaine individuelle de 12 heures valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2025. Par ailleurs, par décision du même jour, la MDPH a renouvelé le bénéficie de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé du 1er septembre 2023 au 31 août 2025.

[N] [V] a formé un recours préalable obligatoire le 8 août 2023 concernant la décision d’orientation.

En l’absence de réponse dans le délai légal, par courrier recommandé expédié le 10 octobre 2023, [N] [V], dans les intérêts de son enfant [I] [V], a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) des Bouches du Rhône et obtenir l’attribution :
D’une AESH sur le temps scolaire,D’une AVS sur le temps méridienD’une orientation en classe ULIS.
Finalement, la CDAPH a statué le 7 décembre 2023 et fait évoluer sa décision initiale en attribuant pour [I] le complément 3 de l’ AAEH et a adressé à Madame [V] un projet personnalisé de scolarisation validé par la CDAPH suite à son recours administratif comprenant un maintien de classe de maternelle jusqu’au 31 août 2024 ainsi qu’une aide humaine individualisée de 12 heures par semaine pour une scolarisation à temps plein hors temps de soins ainsi que sur le temps de cantine.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 20 mars 2024 à laquelle [N] [V] comparait accompagnée de son fils [I] et assistée de son conseil qui réitère oralement les termes de ses conclusions aux termes desquelles il est sollicité du tribunal, au bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Ordonner une consultation médicale,Infirmer la décision de la CDAPH en ce qu’elle n’a accordé que 12H d’accompagnement hebdomadaire,Dire que l’enfant pourra bénéficier d’une orientation en classe ULIS avec une AESH individuelle pendant l’intégralité du temps scolaire,Subsidiairement, dire qu’une AESH individuelle sera affectée à l’enfant sur l’intégralité du temps scolaire,En tout état de cause, dire que l’enfant bénéficiera d’une AESH sur le temps cantineCondamner la MDPH à lui verser une indemnité de 1.400 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] indique que [I] est atteint de troubles globaux du développement non encore précisément diagnostiqués. Elle ajoute que son fils ne va à l’école que le matin et qu’il bénéficie d’un traitement de ritaline depuis le mois de juillet qui a limité ses crises et ses accès de violence mais qui le rend apathique.

La MDPH n’est ni présente ni représentée et n’a pas fait parvenir au Tribunal d’observations particulières.

L’inspection Académique des Bouches du Rhône et la Caisse d’allocations familiales, appelées à la cause, ne sont pas représentées.

La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [Y] en qualité de consultante.

A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 17 avril 2024 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l'absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur l’orientation ULIS :

Selon l'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles, « constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».

L’article L.351-1 du code de l’Éducation dispose que « les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux article sL.213-2, L.214-6, L422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves.
Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. […] »

Au titre des structures pour mineurs handicapés, figurent notamment les ULIS : unités localisées pour l’Inclusions Scolaire.

Il résulte des pièces du dossier que [I] [V] , âgé de 6 ans, présente un trouble du neurodéveloppement complexe avec un trouble persistant du langage verbal (expression et compréhension), un langage peu structuré et peu intelligible, un trouble du comportement avec agitation, impulsivité, difficultés de relations, difficultés émotionnelles outre des troubles psychomoteurs associés évocateurs selon le docteur [D], neuro pédiatre, d’un retard cognitif global ou d’un trouble du spectre autistique.

L’ensemble de ces troubles entravent les apprentissages de l’enfant et nécessitent un suivi au sein d’un CMPP, en orthophonie (2 fois par semaine) en ergothérapie, outre des rendez vous mensuels avec un pédopsychiatre.

Il résulte du dernier GEVA-Sco établi le 17 octobre 2023 alors que [I] effectue sa seconde année en grande section de maternelle que si les difficultés de [I] freinent ses apprentissages compte-tenu du manque d’attention et de concentration et de ses difficultés pour s’exprimer, il parvient toutefois avec l’aide de l’AESH à travailler avec des adaptations et un temps supplémentaire. L’équipe enseignante estime qu’en fonction des progrès effectués par l’enfant, une orientation en CP avec la présence de l’AESHi outre le SESSAD, ou en ULIS sera proposée.

En l’état des pièces fournies et de l’absence de possibilité d’effectuer des bilans plus approfondis, le tribunal estime qu’il est prématuré de prévoir une orientation en ULIS qui dépendra de l’évolution de [I] tout au long de cette année scolaire, laquelle n’est pas terminée.

En effet, l’orientation en ULIS s’adresse aux élèves dont le handicap ne permet pas d’envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire et permet aux élèves de poursuivre en inclusion des apprentissages adaptés à leurs potentialités et besoins mais aussi d’acquérir des compétences sociales et scolaires même lorsque les acquis sont très réduits.

Les pièces produites ne permettent pas de considérer que l’état de santé de [I] répond à une orientation en ULIS.

Le recours de ce chef sera donc rejeté.

Sur la durée d’affectation de l’aide humaine individualisée :

L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».

Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.

Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l'article D 351-5 du code de l'éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (...).

Dans ce cadre, les articles D351-6 et D 351-7 du même code précisent que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (...).

En application de l'article D351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés (...). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

En application de l'article D351-16-4 du code de l'éducation, l'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant.

En l’espèce, seule est discutée la quotité horaire de l’aide individuelle dont le principe a été retenu par la CDAPH.

Le docteur [Y] a conclu, au regard des troubles présentés par l’enfant, à la nécessité d’une aide humaine personnalisée sur l’intégralité du temps scolaire et de cantine.

Le tribunal souligne que le PPS prévoit la présence de l’AESH i sur le temps de cantine de sorte que ce point n’est pas à trancher.

Compte-tenu de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et du projet pédagogique consistant à un retour à une scolarisation à temps plein hors temps de soins (soit deux après-midi par semaine) le tribunal estime que l’attribution d’une aide humaine sur l’intégralité de ce temps scolaire est nécessaire pour accompagner de manière satisfaisante [I] au regard des troubles globaux qu’il présente et dans la perspective d’une entrée en CP.

La nature de l’affaire justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.

[T] [V] succombant sur une partie de ses prétentions, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,

REJETTE le recours portant sur le refus d’orientation en classe ULIS ;

DIT que l’enfant [I] [V] peut prétendre à un accompagnement individuel sur l’intégralité du temps scolaire effectif hors période de soins à compter de la notification de la présente décision et jusqu’au 31 août 2025 ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône.

DIT que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La GreffièreLa Présidente

C. DIENNETH. MEO


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: hm
Numéro d'arrêt : 23/04394
Date de la décision : 17/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-17;23.04394 ?
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