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16/04/2024 | FRANCE | N°24/01152

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec. soc: ha, 16 avril 2024, 24/01152


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01152 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UP5
Date du Recours : 23 février 2024
Objet du Recours :Conteste rejet ? au ?
TI ?
RAPO du ?
Décision initiale du ?
N°Dossier : 423582
Code recours : 88M

N° minute : 24/01907
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÃ

‰ MANIFESTE
DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'of...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

Numéro Recours : N° RG 24/01152 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UP5
Date du Recours : 23 février 2024
Objet du Recours :Conteste rejet ? au ?
TI ?
RAPO du ?
Décision initiale du ?
N°Dossier : 423582
Code recours : 88M

N° minute : 24/01907
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 2]

DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]

ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR

Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête en date du 23 février 2024, Madame [X] [B], référente sociale pour l’ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCOMMUNAUTAIRES MÉDITERRANÉENNES a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour le compte de Monsieur [Y] [Z] aux fins de contester une décision rendue par la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE relative à l’octroi d’une allocation aux adultes handicapés.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable, Madame [X] [B] n’ayant pas qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par Madame [X] [B] le 23 février 2024 à l’encontre de la MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE .
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
A Marseille, le 16 Avril 2024
La Présidente

Notifiée le :


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec. soc: ha
Numéro d'arrêt : 24/01152
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;24.01152 ?
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