REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/00297 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4M5P
Date du Recours : 08 janvier 2024
Objet du Recours :MP du 03/11/2006, consolidé au 02/02/2023
IPP 9%
CMRA du ?
Décision initiale du 19/04/2023
N°SS: [Numéro identifiant 4]
Code recours : 89A
N° minute : 24/01897
DEMANDEUR
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
--
[Localité 3]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
DÉFAUT SAISINE RECOURS PRÉALABLE OBLIGATOIRE (RPO)
Par requête du 08 Janvier 2024, Monsieur [D] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par l’ Organisme CPAM 13.
Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Selon l’article 125 du code de procédure civile « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d’ordre public impose au juge de la relever d’office suivant l’article 125 du code de procédure civile.
L'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale permet au président de la formation de jugement de rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.à sa requête devant le tribunal.
En l’espèce, malgré un courrier du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [D] [R] n’a pas rapporté la preuve d’avoir saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) préalablement à sa requête devant le tribunal.
Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort.
DÉCLARONS irrecevable la requête formée par Monsieur [D] [R] le 08 Janvier 2024, à l’encontre de l’ Organisme CPAM 13 .
En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification.
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A Marseille, 16 Avril 2024
La Présidente
Notifiée le: