REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/01236 DU 16 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04503 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DGO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
[Adresse 4] -
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [U] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [N] [F] a sollicité la Complémentaire Santé Solidaire le 21 juin 2023.
Par lettre en date du 27 octobre 2023, Mme [N] [F] a contesté, devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône en date du 30 août 2023, lui refusant de bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit au motif que ses ressources déclarées étaient supérieures aux plafonds applicables au 21 juin 2023.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Non comparante à l’audience, Mme [N] [F] a maintenu sa demande tendant au renouvellement de la complémentaire santé solidaire.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [G] [U], a fait valoir à l’audience que les revenus de Mme [N] [F] étaient de 14.104€ 27 (13.448€27 de retraite + 616€ d’aide au logement) pour la période de référence du 01 mai 2022 au 30 avril 2023 ; qu’ainsi les revenus de Mme [N] [F] avaient été, pendant la période de référence, supérieurs au plafond de 13.120 € par an à ne pas dépasser pour avoir droit à la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 861-1 du code de la sécurité sociale ;
1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret (qui renvoie à un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale).
2° Sous réserve d'acquitter une participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont comprises entre le plafond mentionné au 1° et ce même plafond majoré de 35 %.
Le plafond est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L 161-25.
Les ressources du foyer prises en considération sont celles perçues durant les 12 mois courant du 13ème mois au 2ème mois civil précédant le mois de la demande (selon l’article R 861-8 du code de la sécurité sociale applicable au moment de la demande).
En l’espèce, la période de référence au cours de laquelle les ressources de Mme [M] [V] doivent être prises en considération, s’est étendue du 1er mai 2022 au 30 avril 2023.
Il convient de rappeler que les revenus à prendre en considération sont les revenus nets réellement perçus.
Mme [N] [F] qui ne donne aucune précision sur le montant de ses revenus, dans son écrit, n’établit pas que ses revenus auraient été moindres que ce qu’a retenu la Caisse d’assurance Maladie, pendant la période de référence.
Or les revenus retenus pas la Caisse sont supérieurs au plafond fixé à 13.120 € annuel pour pouvoir bénéficier de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.
Sa demande non fondée est dès lors rejetée.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens éventuels seront supportés par Mme [N] [F], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 27 février 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Mme [N] [F] ;
AU FOND, le déclare mal fondé ;
DÉBOUTE Mme [N] [F] de sa demande déposée le 21 juin 2023 tendant à bénéficier de la complémentaire santé solidaire à titre gratuit;
CONDAMNE Mme [N] [F] aux éventuels dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente