REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/01230 DU 16 Avril 2024
Numéro de recours: N° RG 23/01169 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3JZ3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le 29 Juillet 1977 à [Localité 8]
domicilié : chez [7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Juliette HUA, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : VESPA Serge
FONT Michel
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 14 juillet 2019, M. [K] [W], né le 29 juillet 1977, exerçant la profession de maçon au moment des faits, a fait une chute du premier étage d’un échafaudage.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 16 août 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles indemnisables de fractures de côtes à type de gêne et douleurs à l’effort. Pas de séquelles indemnisables d’une dissection de l’artère vertébrale droite en V2 sans AVC.» a fixé à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle, à la date de consolidation du 17 mai 2022.
Par lettre en date du 31 mars 2023, M. [K] [W] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 7 % lors de la séance du 08 février 2023.
Par convocation en date du 17 août 2023, le juge du Pôle Social ordonne une consultation clinique à la date du 11 octobre 2023.
Le 11 octobre 2023, M. [K] [W] a été examiné par le Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [U], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit.
Ledit rapport a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 24 octobre 2023.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2024.
M. [K] [W] a comparu à l’audience, assisté de son avocate, où il a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée et a sollicité l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel de 10% eu égard aux incidences de l’accident de travail sur son emploi.
Il a également demandé la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône au versement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [Y], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité médical de 7 % attribué à M. [K] [W] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.
Elle s’est opposée à l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel au motif qu’aucun justificatif n’avait été présenté et a sollicité le rejet de la demande de condamnation à l’article 700.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 avril 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux médical d’incapacité de M. [K] [W] a été correctement évalué en regard du guide barème en vigueur.
Le Tribunal décide de lui octroyer un coefficient socioprofessionnel de 3 % du fait de la perte de son emploi consécutive à l’accident de travail et de ses difficultés avérées pour retrouver un emploi (il n’a pu plus jamais retravailler après l’accident du travail).
Au vu des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de porter le taux d'incapacité permanente partielle de M. [K] [W] à 10 % dont un coefficient socioprofessionnel de 3 % et par voie de conséquence de déclarer le recours bien fondé et d’y faire droit.
Sur les dépens et l’article 700 :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonnée par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile alors que M.[K] [W] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 27 février 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [K] [W] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
FAIT DROIT à la demande de M. [K] [W] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 14 juillet 2019, est porté à 10 % dont un coefficient socio professionnel de 3 % à la date de consolidation le 17 mai 2022 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffeLa Présidente