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16/04/2024 | FRANCE | N°21/01235

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 16 avril 2024, 21/01235


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]


JUGEMENT N°24/01750 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01235 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXES

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [L]
née le 17 Janvier 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
[Loc

alité 4]
représentée par Mme [I] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 20...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

JUGEMENT N°24/01750 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01235 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YXES

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [L]
née le 17 Janvier 1962 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marie LE CHENE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Valérie BOISSET-ROBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [I] [B] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre en date du 27 février 2020, la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 2] (ci-après CPAM) a informé Madame [E] [L] que son état de santé était stabilisé et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 1er avril 2020.

Par lettre en date du 28 février 2020, la CPAM a notifié à Madame [E] [L] une pension d’invalidité, catégorie 1 à compter du 1er avril 2020.

Par courrier en date du 19 février 2021, la CPAM des [Localité 2] a adressé à Madame [E] [L] un titre rectificatif de pension d’invalidité, fixant un nouveau point de départ de sa pension à la date du 1er mars 2021.

Par lettre en date du 2 mars 2021, la CPAM des [Localité 2] a notifié à Madame [E] [L] un indu d’un montant de 7.640,31 € au titre de la pension d’invalidité de mai 2020 à février 2021.

Par lettre réceptionnée le 10 mars 2021, Madame [E] [L] a saisi la commission de recours amiable en contestation de l’indu.

Par courrier adressé au greffe le 4 mai 2021, Madame [E] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision implicite de refus de la commission de recours amiable.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2024.

A l’audience, Madame [E] [L], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au Tribunal, à titre principal, de dire qu’elle n’est débitrice d’aucune somme à l’égard de la CPAM, à titre subsidiaire, d’accorder un effacement de sa dette, à titre infiniment subsidiaire, d’accorder un échelonnement du remboursement de la somme sur une période de 36 mois et en tout état de cause, de condamner la CPAM aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la décision de modifier la date de prise d’effet de la pension d’invalidité n’est pas motivée et que la pathologie pour laquelle elle a été placée en arrêt de travail le 30 mars 2020 est distincte de la pathologie pour laquelle elle perçoit une pension d’invalidité. Elle précise qu’elle n’est pas en capacité de rembourser une telle somme au regard de sa situation financière.

La CPAM, représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite du Tribunal le rejet des demandes de Madame [E] [L] et à titre reconventionnel, sa condamnation à lui verser la somme de 7.477,45 € au titre du solde de l’indu du 28 août 2019.

Elle fait valoir que Madame [L] a continué d’adresser des arrêts de travail et que le médecin conseil a considéré que ces arrêts étaient justifiés sans supprimer l’invalidité. Elle indique que la notification d’indu est fondée sur le fait que Madame [L] était stabilisée à la date du 28 février 2021 et non au 31 mars 2020 et que la pension d’invalidité dont a bénéficié Madame [E] [L] alors qu’elle percevait des indemnités journalières étaient indue.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu

En vertu des articles 1302 et suivants du Code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. ».

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [E] [L] a perçu des indemnités journalières pour la période du 1er avril 2020 au 28 février 2021, alors même qu’elle a perçu, pour cette même période, une pension d’invalidité, ce qu’elle ne conteste pas.

Si Madame [E] [L] précise que les indemnités journalières qu’elle a perçues correspondaient à une autre pathologie, elle ne fourni aucun élément permettant de définir précisément pour quelle pathologie elle a adressé de nouveaux arrêts de travail à compter du mois d’avril 2020, les arrêts de travail n’étant pas produits et les certificats médicaux versés aux débats ne distinguant pas la pathologie ayant justifié l’invalidité de celle ayant justifié l’arrêt de travail.

Dans ces conditions, il apparait que l’indu notifié est justifié.

Il y a donc lieu de débouter Madame [E] [L] de sa demande et de la condamner au paiement de la somme de 7.477,45 € correspondant au solde de l’indu de pension d’invalidité.

Sur les demandes de remise de dette et de délai de paiement

Il est constant que le Directeur de l’organisme de sécurité sociale est seul compétent pour accorder des remises de dette et des délais de paiement.

Or, Madame [E] [L] ne justifie pas avoir soumis une demande en ce sens au directeur de la Caisse puis à la Commission de recours amiable.

Ses demandes formées à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire seront donc rejetées.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront mis à la charge de Madame [E] [L], partie succombante, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

DEBOUTE Madame [E] [L] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [E] [L] au paiement à la CPAM de la somme de 7.477,45 € correspondant au solde de l’indu de pension d’invalidité notifié le 2 mars 2021,

CONDAMNE Madame [E] [L] aux dépens de l'instance,

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01235
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;21.01235 ?
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