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16/04/2024 | FRANCE | N°21/01079

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 16 avril 2024, 21/01079


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01749 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01079 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVWZ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 3

0 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01749 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01079 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVWZ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 20 Juin 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [G] [W] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [L] a été victime d’un accident du travail le 17 mai 2022, pris en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM).

Suivant certificat médical en date du 27 juin 2019, Monsieur [M] [L] a déclaré une rechute mentionnant une « arthrose fémoro (…) genou gauche » ainsi qu’un arrêt de travail du 27 juin 2019 au 1er août 2019.

Par courrier en date du 23 janvier 2020, la CPAM a informé Monsieur [M] [L] que la date de guérison de ses lésions issues de sa rechute du 27 juin 2019 a été fixée au 17 novembre 2019, en lui précisant qu’il bénéficiait d’un délai de 10 jour pour contester cette décision et adressé un certificat médical de prolongation ou le certificat médical final.

Par lettre en date du 18 janvier 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a rappelé à Monsieur [M] [L] la décision fixant la guérison de ses lésions à la date du 17 novembre 2019.

Monsieur [M] [L] a saisi la Commission médicale de recours amiable par courrier daté du 26 janvier 2021.

Par courrier expédié le 12 avril 2021, Monsieur [M] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision explicite du 15 février 2022, la Commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM fixant la date de guérison au 17 novembre 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.

A l’audience, Monsieur [M] [L], qui comparait en personne, demande au tribunal d’annuler la décision fixant la guérison de son état à la date du 17 novembre 2019.

A l’appui de sa demande, il fait valoir qu’il a adressé un certificat de prolongation d’arrêt de travail.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, demande au tribunal de débouter Monsieur [M] [L] de sa demande et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 15 février 2022.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Monsieur [M] [L] n’a fourni aucun certificat médical de prolongation de repos ou de soins ni aucun certificat médical final descriptif précisant la date de guérison ou de consolidation de son état. Elle précise que les deux certificats médicaux de prolongation reçus le 11 février 2020 n’étaient pas conformes pour cause d’imprécision et que le certificat médical réceptionné le 12 janvier 2021 est intervenu postérieurement à la date de guérison.

Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision fixant la guérison à la date du 17 novembre 2019

Il résulte des dispositions de l’article 433-17 du Code de la sécurité sociale que dès réception du certificat médical final, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Dans le cas où le certificat final n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier en date du 23 janvier 2020, reçu par Monsieur [M] [L] le 27 janvier 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé ce dernier qu’elle envisageait de fixer la date de guérison au 17 novembre 2019, n’ayant pas de reçu de demande de prolongations de soins ni d’arrêts de travail concernant sa rechute du 27 juin 2019, et l’a informé qu’il disposait d’un délai de 10 jours pour adresser un certificat médical de prolongation ou le certificat médical final.

Or, il résulte des éléments du dossier et en particulier de l’accusé de réception produit par Monsieur [M] [L] qui correspond selon lui à la preuve d’envoi du certificat médical de prolongation que ce certificat médical de prolongation a été adressé à la Caisse le 10 février 2020 et qu’il a été réceptionné par cette dernière le 17 février 2020.

Monsieur [M] [L] reconnaît ainsi avoir envoyé tardivement le certificat médical de prolongation réceptionné par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 17 février 2020, sans pour autant invoquer le moindre motif pour l’expliquer.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que [M] [L] a adressé un certificat médical de prolongation postérieurement au délai de 10 jours réglementairement prévu, sans qu’aucun élément ou cas de force majeure ne vienne justifier de cette tardiveté, de sorte que cette décision notifiant la guérison au 17 novembre 2019, au titre de la rechute du 27 juin 2019, est devenue définitive.

Par conséquent, Monsieur [M] [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.

En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [L] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [M] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [M] [L] aux les dépens de l’instance,

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01079
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;21.01079 ?
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