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16/04/2024 | FRANCE | N°21/00672

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 16 avril 2024, 21/00672


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01747 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00672 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSJJ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
né le 24 Avril 1965 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eva CIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Loc

alité 2]
représentée par Mme [H] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01747 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00672 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YSJJ

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [I]
né le 24 Avril 1965 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Eva CIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [H] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Monsieur [L] [I] a été victime d’un accident du travail le 31 mai 2016, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône.

Selon le certificat médical initial, il a présenté une « fracture tête humérale droite non déplacée ».

Par courrier daté du 29 octobre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône l’a informé que son état était déclaré guéri à la date du 7 octobre 2019.

Le 17 janvier 2020, Monsieur [L] [I] a adressé à la CPAM un certificat médical de rechute mentionnant « trauma épaule droite ».

Par courrier en date du 4 mars 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [L] [I] le refus de prendre en charge la rechute au motif que le dossier a été examiné par le Docteur [V] médecin conseil, qui a considéré qu’il n’y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical.

Monsieur [L] [I] a contesté cette décision et a sollicité une expertise médicale technique.

Dans son rapport en date du 5 septembre 2020, le Docteur [J] [C] a estimé qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 31 mai 2016 et les lésions et troubles invoqués à la date du 17 janvier 2020 et que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident du travail évoluant pour son propre compte.

Par courrier en date du 10 septembre 2020, la CPAM a confirmé sa décision de refus de prise en charge de la rechute.

Par courrier daté du 10 novembre 2020, Monsieur [I] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Par requête de son Conseil expédiée au greffe le 8 mars 2021, Monsieur [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire aux fins de contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 19 janvier 2021 confirmant le refus de prise en charge de la rechute.

La présente affaire a été retenue à l’audience utile du 30 janvier 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [L] [I] demande au tribunal de :

- Dire et juger que son recours est bien fondé,
A titre principal,
- Annuler la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie du 4 mars 2020,
- Annuler la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2021,
Par conséquent,
- De dire et juger que les lésions constatées le 6 janvier 2020 doivent être considérées comme une rechute de l’accident du 31 mai 2016 et prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels,
A titre subsidiaire,
- Avant dire droit, ordonner une expertise médicale avec mission habituelle,
- En tout état de cause,
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à payer à Monsieur [I] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [I] conteste l’expertise du Docteur [C] et fait valoir que celui-ci s’est contenté de reprendre le contenu de l’examen réalisé par le médecin conseil sans apporter aucune analyse médicale, sans prendre en compte l’ensemble des pièces et sans étayer ses réponses aux questions. Il soutient également que la tendinopathie distale du supra épineux constitue une aggravation de la lésion initiale et que la tendinopathie du l’infra épineux de l’épaule droite constitue une lésion nouvelle présentant un lien de causalité direct avec l’accident du travail. Il précise que l’épaule droite a été fragilisée par la tendinopathie du supra épineux lié à l’accident, expliquant l’apparition d’une lésion nouvelle.

Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet des demandes de Monsieur [L] [I] ;

Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que le rapport d’expertise est parfaitement motivé et que Monsieur [I] a été victime d’un nouvel accident de la vie privée ayant occasionné un nouveau traumatisme de l’épaule. Elle ajoute que Monsieur [I] souffre d’une tendinopathie dégénérative de l’épaule droite qui constitue un état antérieur.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions des parties, reprenant l’exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de prise en charge de la rechute

Conformément à l’article L.443-1 du Code de la sécurité sociale, « Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».

En vertu de l’article L.443-2 du Code de la sécurité sociale « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».

La rechute peut être définie comme une aggravation de l’état de la victime, entraînant pour celle-ci la nécessité d’un traitement médical, et constatée postérieurement à la date de guérison apparente ou de consolidation d’un accident du travail déterminé.

En cette matière, la victime ne bénéficie plus de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale ; il lui appartient dès lors d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien direct avec l’accident du travail.

L'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale, applicable en l’espèce, dispose que «Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ».

Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d’appréciation de la difficulté d’ordre médical en matière d’expertises techniques de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale est dévolu à l’expert.

Il ressort des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l'espèce, Monsieur [I] conteste les conclusions du docteur [C].

Au soutien de sa demande, il verse aux débats les documents suivants :

- Plusieurs certificats médicaux établis en 2016 et 2017 décrivant une fracture du trochiter et une tendinopathie du tendon supra épineux.

- Les certificats médicaux établis par le médecin du travail en 2016 et 2017 préconisant l’absence de manutention répété et de travaux de force avec le bras droit,

- Une radiographie et échographie de l’épaule droite du 15 janvier 2020 concluant à une « raideur cervicale et dynamique témoignant d’une entorse cervicale. Pas de lésion osseuse traumatique de l’épaule droite (séquelle de fracture du trochiter). Tendinopathie distale de l’infra et surtout du supra-épineux de l’épaule droite ».

- Un certificat médical du Docteur [T] en date du 16 mars 2020 déclarant « suivre Monsieur [I] [L] dans les suites d’un accident du travail initial du 31 mai 2016 » et que « Monsieur [I] présente une aggravation de son état initial suite à sa chute du 06 janvier 2020. Monsieur [I] présentait au moment de sa chute des lésions avérées de son 1er accident du 31 mai 2016 ».

- Une attestation de soins établie par Monsieur [W] [X], kinésithérapeute, indiquant suivre Monsieur [I] dans le cadre de la rééducation de son épaule droite à la suite de la rechute.

Si ces éléments attestent de douleurs persistantes au niveau de l’épaule droite, ils ne sont pas de nature à établir l’existence d’une nouvelle lésion en lien avec l’accident du travail ainsi qu’une aggravation des lésions initiales. En effet, ni la radiographie et échographie de l’épaule droite qui font apparaitre une tendinopathie distale de l’infra et du supra épineux de l’épaule droite, ni l’attestation de soin de Monsieur [X] ne permettent de conclure à l’existence d’une nouvelle lésion en lien avec l’accident du travail ou d’une aggravation des lésions initiales.

Si le Docteur [T] estime que Monsieur [I] présente une aggravation de son état initial, il souligne que cette aggravation est directement liée à un nouvel accident dont a été victime Monsieur [I] le 6 janvier 2020, de sorte qu’elle est indépendante de l’accident initial.

Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions claires, précises et dénuées d’ambigüité du rapport d’expert du docteur [C] qui a retenu l’absence d’imputabilité exclusive de la tendinopathie à l’accident du travail, compte tenu d’un nouvel événement.

Le fait que le Docteur [C] n’a pas visé le certificat médical du Docteur [T] du 16 mars 2020 ne permet pas de conclure à l’insuffisance de motivation puisque l’expert évoque dans son rapport l’existence de l’accident survenu le 6 janvier 2020 ainsi que la tendinopathie dégénérative décrite par le Docteur [T].

Dans ces conditions, Monsieur [I] ne démontrant que l’existence d’une aggravation ou d’une nouvelle lésion directement liée à l’accident du travail, il sera débouté de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] succombant, les dépens de l’instance seront laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [L] [I] de ses demandes,

LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [L] [I].

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

Notifié le :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00672
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;21.00672 ?
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