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16/04/2024 | FRANCE | N°21/00056

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 16 avril 2024, 21/00056


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01746 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00056 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJCH

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 02 Janvier 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [D] (Inspecteur juridiqu

e), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01746 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00056 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJCH

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
né le 02 Janvier 1965 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Géraldine CHIAIA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 4 août 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM) a notifié à Monsieur [L] [W] un refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne justifiait pas des conditions administratives d’ouverture des droits.

Par requête selon lettre recommandée expédiée le 8 janvier 2021, Monsieur [L] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, intervenue le 11 novembre 2020, confirmant la décision du 4 août 2020

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.

A l’audience, Monsieur [L] [W], représenté par son Conseil, demande au Tribunal de :

- Infirmer la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 4 août 2020,
- Condamner la CPAM à régulariser le versement de la pension d’invalidité catégorie 2 depuis février ou mai 2018,
- Dire que les arriérés produiront intérêt au jour de la saisine du Tribunal soit le 08 janvier 2021,
- Enjoindre l’organisme social à procéder au calcul de la pension d’invalidité selon le régime général et d’en justifier auprès de l’assuré sous huit jours à compter de la décision,
- Assortir cette obligation d’une astreinte de 300 € par jour de retard,
- Ordonner la communication sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir des conclusions médicales du Docteur [C] en date du mois de juin 2018,
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi par M. [W],
- Débouter la CPAM de ses demandes,
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] fait valoir qu’il respecte la condition administrative puisqu’il a travaillé plus de 600 heures au cours de l’année 2017 et qu’il a bien cotisé au régime général, puisqu’il a cotisé auprès de la Caisse de prévoyance sociale de Saint Pierre et Miquelon. Il précise que la condition administrative s’apprécie à la date de constatation médicale de l’invalidité. Au soutien de sa demande indemnitaire, il affirme qu’il se situe dans une situation personnelle compliquée.

La CPAM, représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [W].

A l’appui de ses demandes, la CPAM fait valoir que la condition administrative s’apprécie à la date du 1er novembre 2019 et que Monsieur [W] ne justifie pas avoir travaillé au cours des douze mois précédents cette date. Elle précise que le débat porte sur le refus de pension d’invalidité notifié suite à une demande formée en 2019 auprès du RSA et non sur la demande formée en mai 2018.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R.313-5 du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige dispose que « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme »

Pour bénéficier d’une pension d’invalidité, les conditions administratives doivent s’apprécier sur une période de référence, laquelle a pour point de départ l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation médicale de l’état d’invalidité.

En l’espèce, a titre liminaire, il sera souligné que, ainsi que le relève à juste titre la CPAM, la décision contestée de refus de versement de pension d’invalidité fait suite à une demande formée le 1er novembre 2019.

Toutefois, la CPAM ne conteste pas que Monsieur [W] avait déjà formé une demande en 2018, dont il ne ressort d’aucun élément qu’elle ait donné lieu à une décision de rejet. La Caisse ne peut donc pas se prévaloir de l’existence d’une décision de refus qui ne résulte d’aucun élément produit, de sorte qu’il y a lieu de considérer que la demande formée le 1er novembre 2019 constitue la même demande, simplement réitérée, que celle formée en 2018.

Il sera rappelé que la condition administrative s’apprécie à la date de la constatation médicale de l’invalidité par le médecin conseil.

En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que Monsieur [W] a été examiné par le Médecin Conseil le 14 juin 2018. Les conclusions du médecin Conseil ne sont certes pas produites mais il apparait en l’espèce que la CPAM ne conteste pas que la condition médicale est remplie de sorte qu’il est permis de considérer que l’inaptitude a été constatée le 14 juin 2018.

Dans ces conditions, le point de départ de la période de référence sera fixé au 14 juin 2018.

Or, il résulte des éléments produits que Monsieur [W] a travaillé dans le cadre d’une activité à temps complet entre le mois de juin 2017 et le mois de septembre 2017 avant de percevoir les allocations de retour à l’emploi au cours des mois de mars et avril 2018.

S’il est exact que Monsieur [W] était affilié au régime de la Caisse de prévoyance Sociale de Saint Pierre et Miquelon, aucune disposition ne s’oppose au bénéfice de la pension d’invalidité du régime général.

Il s’en suit que Monsieur [W] justifie du respect de la condition administrative et que le refus par la CPAM du bénéfice de la pension d’invalidité est injustifié.

Il y a donc lieu de condamner la CPAM au versement de la pension d’invalidité, et ce sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette demande d’une astreinte.

Sur la demande de dommages et intérêts

Monsieur [W] ne justifie d’aucun préjudice qui ne serait réparé par le versement de la pension d’invalidité.

Monsieur [W] sera donc débouté de cette demande.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu de condamner la CPAM, partie succombante, aux dépens de l’instance.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône au versement de la pension d’invalidité au profit de Monsieur [L] [W],

RENVOIE Monsieur [L] [W] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône afin qu'il soit rempli de ses droits ;

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Notifié le :

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00056
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;21.00056 ?
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