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16/04/2024 | FRANCE | N°20/03160

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 16 avril 2024, 20/03160


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]


JUGEMENT N°24/01668 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/03160 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHEO

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] épouse [C]
née le 23 Février 1967 à [Localité 6] (MOLDAVIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stephan MULLER, avocat au barreau de TOULON

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard MOULLET, avocat au barreau d

e MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître



DÉBATS : À l'audience publiq...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 3]

JUGEMENT N°24/01668 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/03160 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YHEO

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [X] épouse [C]
née le 23 Février 1967 à [Localité 6] (MOLDAVIE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stephan MULLER, avocat au barreau de TOULON

c/ DEFENDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bernard MOULLET, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 07 Février 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : LARGILLIER Bernard
MITIC Sonia

L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juin 2016, Mme [F] [X] épouse [C] (ci-après Mme [F] [C]) a été embauchée par la société [1] en qualité d'esthéticienne au sein du spa de l'hôtel [9] [Localité 3] que la société exploitait en location-gérance.

Selon certificat médical initial du 15 avril 2017, Mme [F] [C] s'est vu diagnostiquer un syndrome du canal carpien droit, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite et une épicondylite du coude droit. Une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 21 avril 2017.

Au mois de juillet 2017, la société [1] a cessé l'exploitation du fonds de commerce et celui-ci a été repris par la société [7]. Le contrat de travail de Mme [F] [C] a été transféré à cette dernière société en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Après avoir diligenté des enquêtes administratives, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [F] [C] sa décision de prendre en charge les trois maladies déclarées en vertu du tableau n° 57 des maladies professionnelles et selon courriers des 8 novembre 2017, 23 novembre 2017 et 3 janvier 2018.

Par courrier du 4 février 2019, Mme [F] [C] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 1er avril 2019.

Par requête expédiée le 17 décembre 2020, Mme [F] [C] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].

Après une phase de mise en état, l'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 7 février 2024.

En demande, Mme [F] [C], aux termes des écritures déposées par de son conseil à l'audience, sollicite du tribunal de :
la prononcer en son recours recevable et bien fondée ;prononcer que les maladies syndrome du canal carpien droit inscrite au tableau n°57 - dossier n°172415754 - et rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau n°57 - dossier n°174415752 - dont elle est victime sont bien dues à la faute inexcusable de son employeur ;en conséquence, ordonner la majoration à son taux maximum à son bénéfice de la rente annuelle accordée à hauteur de 2.414,82 euros par la sécurité sociale - dossier n°174415752 ;ordonner la majoration à son bénéfice à hauteur du montant de ladite indemnité, l'indemnité en capital forfaitaire à hauteur de 2.975,29 euros - dossier n°172415754, accordée par la sécurité sociale ;ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale afin qu'il soit procédé à l'évaluation de ses préjudices, en ce compris les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, les préjudices esthétique et d'agrément, de pretium doloris, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle prévus par les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que de l'ensemble des préjudices subis dont le déficit fonctionnel temporaire résultant des maladies professionnelles dont elle est victime ;ordonner que, dans un souci d'équité, les frais d'expertise ne pourront rester à sa charge ;condamner la société [7] à payer à son bénéfice une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses préjudices extra-patrimoniaux ;condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à faire l'avance de la totalité des sommes qui lui seront allouées ;condamner la société [7] à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [F] [C] fait principalement valoir qu'elle a été contrainte d'effectuer à grande cadence des soins non prévus contractuellement et relevant des attributions normalement réservées aux kinésithérapeutes. Elle ajoute que son employeur ne pouvait ignorer les risques auxquels elle était exposée et qu'aucune mesure n'a été prise pour l'en préserver.

En défense, la société [7], aux termes des écritures déposées par son conseil à l'audience, sollicite pour sa part du tribunal de :
dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'égard de Mme [F] [C] ;rejeter l'ensemble des demandes de Mme [F] [C] et notamment dire et juger que les trois maladies dont est victime Mme [F] [C] ne sont pas dues à une faute inexcusable de la société [7] ;condamner Mme [F] [C] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir qu'elle n'a pu commettre de faute inexcusable à l'égard de Mme [F] [C] dans la mesure où les maladies professionnelles pour la survenance desquelles sa faute est recherchée ont toutes été diagnostiquées avant la reprise du contrat de travail par ses soins.

Aux termes de ses dernières écritures, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
la recevoir en ses conclusions ;lui donner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse du tribunal sur l'existence de la faute inexcusable de l'employeur la société [7] ainsi que sur la majoration de la rente et de l'indemnité en capital ;dans l'affirmative, reconnaître et fixer les indemnisations conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et condamner l'employeur, [7], à rembourser à la CPCAM des Bouches-du-Rhône la totalité des sommes dont elle sera tenue d'assurer par avance le paiement ;dire que les éventuelles sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à la charge de la CPCAM des Bouches-du-Rhône qui n'est que mise en cause.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité d'employeur de la société [7]

En application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Aux termes de l'article L. 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

L'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale dispose que l'auteur d'une faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.

Il ressort de la combinaison des articles L. 1224-2 du code du travail et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que le salarié ne saurait, en l'absence de convention entre les employeurs successifs, demander la réparation des préjudices nés d'une faute inexcusable au nouvel employeur pour les pathologies nées antérieurement au transfert du contrat de travail.

En l'espèce, Mme [F] [C] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] dans la survenance de son syndrome du canal carpien et de sa rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.

Il ressort cependant des éléments de la cause que le contrat de travail de Mme [F] [C] a été transféré à la société [7] le 15 juillet 2017 à la suite de la reprise par cette dernière en location-gérance du fonds de commerce précédemment exploité par la société [1].

Or, les maladies professionnelles pour la survenance desquelles Mme [F] [C] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7] ont été diagnostiquées le 15 avril 2017 et déclarées le 21 avril 2017, soit antérieurement au transfert de son contrat de travail à ladite société.

Mme [F] [C], qui ne rapporte pas la preuve de l'établissement d'une convention entre les sociétés [1] et [7] s'agissant de la reprise de son contrat de travail, ne saurait dès lors demander réparation des préjudices nés d'une éventuelle faute inexcusable de la société [1] à la société [7].

Dans ces conditions, Mme [F] [C] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [7].

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [F] [C], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée à supporter les dépens de l'instance.

Pour des considérations tirées de l'équité, il n'y a toutefois pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [F] [X] épouse [C] à l'encontre de la société [7] ;

DÉBOUTE Mme [F] [X] épouse [C] de l'ensemble de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [F] [X] épouse [C] aux dépens de l'instance ;

DIT que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.

LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/03160
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;20.03160 ?
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