La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2024 | FRANCE | N°20/02565

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 16 avril 2024, 20/02565


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01745 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02565 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X76O

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
né le 11 Mars 1982 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
représentée par Mme [K] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
r>
DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Ju...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01745 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02565 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X76O

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H]
né le 11 Mars 1982 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
représentée par Mme [K] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d'accident du travail du 13 janvier 2020, Monsieur [X] [H] a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il allègue avoir été victime le 17 novembre 2019 à 23h30 sur son lieu de travail.

La déclaration d’accident établie par Madame [B] [U], Ingénieur sécurité au sein de la société [5], employeur de Monsieur [H], le 13 janvier 2020 mentionne :

« Date : 17/11/2019, Heure : 23h30, Lieu de travail : ARCELORMITTAL Fonte préparation des charges, Activité de la victime lors de l’accident : l’intéressé déclare être en poste sur son lieu de travail habituel, Nature de l’accident : l’intéressé déclare être en désaccord avec sa hiérarchie, Objet dont le contact a blessé la victime : non.
Eventuelles réserves motivées : oui, cf pièce jointe, Siège des lésions : aucune, Nature des lésions : aucune, Horaire de la victime le jour de l’accident : 21h00 à 5h00 ».

Le certificat médical initial établi le 18 novembre 2019 mentionne « burn out le patient a craqué nerveusement car soudainement son chef lui a dit qu’il était puni et pour le punir il l’a changé d’équipe à 3 reprises. Poussée d’HTA consécutive ».

Par courrier en date du 13 janvier 2020, l’employeur a émis les réserves suivantes :

« le décalage entre la date du fait accidentel et la déclaration faite ce jour s’explique par le motif suivant : M. [H] [X] s’est présenté au Service médical le dimanche 17 novembre 2019 à 23h30 suite à un désaccord avec sa hiérarchie. Ce fait a ainsi été enregistré le 18 novembre 2019 à 23h30 suite à un désaccord avec sa hiérarchie. Ce fait a ainsi été enregistré le 18 novembre 2019 sur le registre de déclaration des accidents du travail bénins de la société pour l’année 2019, sous le numéro 206. M. [H] [X] est alors retourné à son domicile. Notre service en charge de la réalisation des déclarations d’accident du travail n’a été informé que ce 10 janvier 2020 que M. [H] [X] était en accident du travail, lié à cet événement. En complément de la déclaration d’accident du travail de M. [H] [X], effectuée ce jour sur [7], nous souhaitons émettre les plus vives réserves quant au caractère professionnel de cet événement. Au vu des éléments évoqués ci-dessus, nous contestons la prise en charge de cet événement au titre d’accident du travail. Nos réserves portent sur l’absence de fait accidentel concernant M. [H] [X] ».

Par lettre en date du 14 mai 2020, la CPAM a notifié à Monsieur [H] son refus de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par lettre réceptionnée le 21 juillet 2020, Monsieur [H] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail.

Par courrier expédié le 13 octobre 2020, M. [X] [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.

Monsieur [X] [H], représenté par son conseil et reprenant ses conclusions, demande au Tribunal de :

- Le dire et juger bien fondé en son action,
A titre principal :
- Dire et juger qu’une décision d’acceptation est née le 15 février 2020, confirmée le 15 avril 2020,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que son accident du 17 novembre 2019 remplit les critères de l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale.
En conséquence du principal et du subsidiaire
- Reconnaitre le caractère professionnel de l’accident ayant entrainé un arrêt de travail le 18 novembre 2019,
- Annuler la décision implicite de la commission de recours amiable en date du 08 octobre 2020 et la décision de la CPAM du 14 mai 2020,
- Dire et juger que l’accident dont il a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, il se prévaut, à titre principal, d’une décision implicite d’acceptation, en application des dispositions des articles R441-8 et R441-18 du Code de la sécurité sociale, faute pour la CPAM d’avoir respecté le délai de 30 jours pour l’informer de la prorogation du délai ni le délai de 90 jours pour notifier sa décision. Subsidiairement, il fait valoir que le fait accidentel à l’origine de la lésion résulte de l’annonce faite par son supérieur hiérarchique d’un nouveau changement d’équipe motivée par la volonté de le punir et intervenue en suite de précédents agissements de son employeur. Il ajoute que le burn out constaté trouve exclusivement son origine dans la dégradation de ses conditions de travail et le choc psychologique subi le 17 novembre 2019 qui a été crée par cet événement soudain.

La CPAM, représentée par un inspecteur juridique et reprenant ses écritures, sollicite le rejet des demandes de Monsieur [H] ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour contester qu’une décision implicite de reconnaissance est intervenue, elle fait valoir que le dossier de Monsieur [H] est complet depuis le 17 février 2020 et qu’elle a informé ce dernier de la prorogation du délai par courrier du 25 février 2020. Sur le fond, elle expose que la situation décrite par le salarié n’est pas soudaine, que la situation physique et psychologique de Monsieur [H] dure depuis plusieurs années et qu’elle ne permet pas de caractériser un accident du travail.

Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux conclusions soutenues oralement conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de reconnaissance de l’accident survenu le 18 novembre 2024

Aux termes de l’article R441-7 du Code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.

L'article R441-8 du Code de sécurité sociale prévoit que « I-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident.

Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.

II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.

La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

Il ressort des dispositions de l’article Article R441-18 que l'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision.

En l'espèce, la déclaration d’accident du travail a été adressée à la CPAM par l’employeur par courrier du 13 janvier 2020. Par ailleurs, la CPAM ne conteste pas que le certificat médical initial lui a été adressé le 18 novembre 2020.

Il y a donc lieu de considérer que la CPAM était en possession d’un dossier complet composé de la déclaration d’accident du travail et du certificat médical initial dès le 15 janvier 2020.

C’est donc à compter de cette date que courrait le délai de 30 jours pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou pour engager des investigations complémentaires.

Le délai de 30 jours expirait donc le 15 février 2020.

Or, la CPAM ne démontre pas avoir informé Monsieur [H] de la mise en œuvre d’investigations complémentaires dans ce délai de 30 jours, le courrier du 25 février 2020 qu’elle produit dont il n’est, au demeurant, pas justifié de preuve d’envoi et de réception en dépit de la demande du Tribunal étant postérieur au délai de 30 jours.

Dès lors, elle ne rapporte pas la preuve de la notification d’une décision dans le délai de 30 jours ni d’une prorogation des délais.

Ainsi, il convient de considérer que la Caisse n'a pas notifié sa décision dans le délai de 30 jours imparti, et qu’une décision de reconnaissance de l’accident du travail du 17 novembre 2019 est intervenue le 15 février 2020.

Sur les mesures accessoires

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.

En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [H] sera débouté de cette demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que le caractère professionnel de l’accident du 18 novembre 2019 est reconnu ;

RENVOI Monsieur [X] [H] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône afin qu’il soit rempli de ses droits,

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/02565
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;20.02565 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award