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16/04/2024 | FRANCE | N°20/01706

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 16 avril 2024, 20/01706


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01743 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01706 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XUUN

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le 21 Octobre 1958 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline BOUCLIER, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée p

ar Mme [H] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBU...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01743 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01706 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XUUN

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
né le 21 Octobre 1958 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline BOUCLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [F] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [Z] a sollicité la prise en charge d’une maladie professionnelle le 26 juin 2019, déclarant être atteint de sifflements constants dans les oreilles et entendre très mal, à l’appui d’un certificat médical initial du 25 avril 2019, émanant du Docteur [R] [M], O.R.L, constatant une « hypoacousie de perception bilatérale de gravité moyenne prédominant sur les aigües avec acouphènes ».

Suivant courrier du 20 novembre 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a accusé réception de sa demande.

Par courrier du 4 juillet 2019, elle a demandé à Monsieur [V] [Z] de lui transmettre des documents complémentaires et notamment un audiogramme réalisé chez un ORL équipé d’une cabine insonorisée et d’un audiomètre calibré, après au moins trois jours de repos auditifs, comportant une audiométrie tonale et une audiométrie vocale, tamponnée et signée par L’ORL.

Par courrier du 13 janvier 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé l’assuré qu’un délai d’instruction complémentaire était nécessaire pour l’étude de sa demande.

Par courrier du 15 janvier 2020, elle l’a informé que l’instruction de son dossier était terminée et qu’il avait la possibilité de venir le consulter.

Par courrier du 4 février 2020, elle a notifié à Monsieur [V] [Z] son refus de prendre en charge son hypoacousie de perception au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions réglementaires de ce tableau, puisqu’il avait réalisé l’audiométrie tonale, liminaire et vocale alors qu’il était toujours exposé au bruit lésionnel.

Par courrier du 10 mars 2020, reçu le 13 mars 2020, Monsieur [V] [Z] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par décision du 27 mai 2020, cette commission a rejeté son recours au motif qu’il ressortait des éléments du dossier, qu’à la date de la réalisation de l’examen audiométrique, l’assuré était toujours soumis aux traumatismes sonores liés à son activité professionnelle, de sorte que sa maladie ne pouvait être prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles.

Par requête du 25 juin 2020, Monsieur [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester cette décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 30 janvier 2024.

Monsieur [V] [Z], représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions aux termes desquelles, il demande au tribunal de :

A titre principal :
- Annuler la décision prise par la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 27 mai 2020 ;
- Juger que l’atteinte auditive dont il souffre est d’origine professionnelle ;
- Désigner tel médecin expert afin qu’il se prononce sur son taux d’incapacité résultant de l’atteinte auditive provoquée dans le cadre de l’exercice de sa profession ;
A titre subsidiaire :
- Désigner tel médecin expert avec mission habituelle aux fins de reconnaissance de l’imputabilité de l’affection dont il est atteint à son activité professionnelle ainsi que le taux de l’incapacité, résultant de cette affection.
En tout état de cause :
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait essentiellement valoir qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues par le tableau n°42 des maladies professionnelles, de sorte qu’il peut bénéficier de la présomption d'imputabilité telle que prévue par l'article L 461-1 du Code de la sécurité sociale et que sa maladie doit donc être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, indique s’en remettre à la sagesse du tribunal concernant la prise en charge de la maladie professionnelle, au vu de la nouvelle audiométrie produite par l’assuré. Elle ajoute s’opposer à la demande de Monsieur [V] [Z] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile, soulignant que ce dernier a transmis l’audiométrie du 17 février 2020 dont il se prévaut le 20 octobre 2023 dans le cadre de la présente instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la maladie

En application de l’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°42 des maladies professionnelles, « atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels », prévoit les conditions suivantes :

- Désignations des maladies :

« Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant préférentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ».

- Délai de prise en charge :

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques.

- Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies :

« Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que :
- le décolletage, l'emboutissage, l'estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l'étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
- l'ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. (…) ».

***
En l’espèce, la CPAM des Bouches-du-Rhône a refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Monsieur [V] [Z] sur la base d’un certificat initial du 25 avril 2019 au motif que son examen audiométrique n’avait pas été réalisé après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins trois jours.

Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [V] [Z] produit un nouvel examen audiométrique réalisé le 17 février 2020 ainsi qu’une attestation de son employeur certifiant qu’il n’a pas travaillé du 14 au 17 février 2020.

Outre le fait qu’il fait apparaitre une audiométrie tonale et vocale concordante, cet examen révèle une perte auditive de 43 dB pour l’oreille droite et de 38,5 dB pour l’oreille gauche. Monsieur [V] [Z] souffre donc, comme l’exige le tableau n°42 susvisé, d’un déficit d'au moins 35 dB sur la meilleure oreille.

Il s’ensuit que le refus de prise en charge de la maladie auditive de l’assuré opposé par la CPAM des Bouches-du-Rhône, au seul motif que son examen audiométrique n’était pas valable, est désormais infondé.

Par ailleurs, il résulte des pièces produites aux débats :

- que le délai de prise en charge d’un an après cessation au bruit est respecté puisque Monsieur [V] [Z] a déclaré sa maladie au moyen d’un certificat médical du 25 avril 2019 alors qu’il exerçait encore son activité professionnelle et n’avait donc cessé d’être exposé au risque ;
- Que les travaux qu’exerce Monsieur [V] [Z] dans le cadre de son activité professionnelle, à savoir des travaux de chaudronnerie et notamment d’assemblage de charpente métallique de fabrication en atelier et d’entretien de maintenance correspondent aux travaux limitativement énumérés par le tableau n°42 tels que susvisé.

En conséquence, la maladie déclarée par Monsieur [V] [Z] a été contractée dans les conditions mentionnées au tableau n°42 des maladies professionnelles, de sorte qu’elle est présumée professionnelle.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette présomption.

Elle devra donc prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par Monsieur [V] [Z] le 26 juin 2019 au moyen d’un certificat médical initial du 25 avril 2019, émanant du Docteur [R] [M], ORL, constatant une « hypoacousie de perception bilatérale de gravité moyenne prédominant sur les aigues avec acouphènes ».

Il y a lieu de rappeler qu’afin de tirer les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Monsieur [V] [Z], la CPAM des Bouches-du-Rhône devra se prononcer sur le taux d’IPP en découlant.

Il n’y a donc pas lieu à expertise judiciaire.

Enfin, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 27 mai 2020 confirmant le refus de prise en charge de la maladie, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

L'issue du litige comme l'équité justifient de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser la somme de 500 euros à Monsieur [V] [Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que la maladie «hypoacousie de perception bilatérale de gravité moyenne prédominant sur les aigues avec acouphènes » déclarée le 26 juin 2019 à l’appui d’un certificat médical initial du 25 avril 2019 a été contractée par Monsieur [V] [Z] dans les conditions prévues par le tableau n°42 des maladies professionnelles ;

DIT qu’en conséquence cette maladie devra être prise en charge en tant que maladie professionnelle par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui devra également évaluer le taux d’incapacité partielle permanente qui découle de cette maladie ;

RENVOIE Monsieur [V] [Z] devant la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu'il soit rempli de ses droits ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNER la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer la somme de 500 euros à Monsieur [V] [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,

LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/01706
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;20.01706 ?
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