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16/04/2024 | FRANCE | N°20/01602

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 16 avril 2024, 20/01602


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]


JUGEMENT N°24/01742 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01602 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTXR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le 01 Septembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouv

oir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : B...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]

JUGEMENT N°24/01742 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01602 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XTXR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [I]
née le 01 Septembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [N] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par requête expédiée le 17 juin 2020, Madame [O] [D] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision rendue le 28 avril 2020 par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 3], ayant rejeté son recours et confirmé la décision du 18 décembre 2019 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont elle dit avoir été victime le 24 septembre 2019.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 30 janvier 2024.

Madame [O] [D], représentée par son conseil, demande au tribunal de :

- Dire qu’elle est recevable en son action,
- Annuler la décision de la commission de recours amiable du 28 avril 2020,
- Dire que l’accident du 24 septembre 2019 doit être pris en charge au titre de la législation des risques professionnels,
- En conséquence, la rétablir dans ses droits à prestations sociales au titre de la reconnaissance de son accident du travail du 24 septembre 2019,
- Condamner la CPAM des [Localité 3] aux entiers dépens, ainsi qu’au versement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [O] [D] rappelle les circonstances de l’accident à savoir que, le 24 septembre 2019, suite à la réception d’un mail mensonger de son employeur, elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail, contraignant ses collègues à appeler les pompiers. Elle soutient essentiellement que les circonstances de l’accident son suffisamment établies par les pièces qu’elle produit, et précise que les faits se sont déroulés alors qu’elle était victime de harcèlement moral de son employeur depuis plusieurs semaines.

La CPAM des [Localité 3], représentée par un inspecteur juridique, conclut au débouté des prétentions adverses.

Elle fait essentiellement valoir que le fait accidentel à l’origine du malaise n’est ni soudain ni anormal, ce qui ne permet pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident allégué.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.

L’affaire est mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du Code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur le caractère professionnel de l’accident

Aux termes des dispositions de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que l’accident du travail suppose la réunion de trois critères: un fait soudain, l’existence d’une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l’accident.

La Cour de cassation a longtemps considéré que l’accident du travail est caractérisé par l’action soudaine et violente d’une cause extérieure provoquant, au cours du travail, une lésion de l’organisme humain (Cass. Ch. Réunies, 7 avril 1921). Elle a progressivement abandonné les critères de violence et d’extériorité pour se référer essentiellement à celui de soudaineté. Le fait soudain est donc désormais défini par la Cour de cassation comme tout fait accidentel ou lésionnel survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail.

Ce critère implique que l’accident ou la lésion ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.

La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

La lésion peut être d’origine physique ou psychique.

Enfin, le fait accidentel doit revêtir un caractère professionnel au sens de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire qu’il doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail.

Ce critère est présumé rempli lorsque l’accident survient au temps et au lieu de travail. La présomption du caractère professionnel établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est par conséquent dispensée de rapporter cette double preuve.

****

Madame [O] [D] indique que le 24 septembre 2019, vers 11 heures, elle a été victime d’un malaise sur son lieu de travail suite à la réception d’un mail mensonger de son employeur.

La caisse ne conteste pas la matérialité de la lésion, dont la réalité est justifiée devant le tribunal de céans par le compte-rendu de sortie de secours des pompiers des [Localité 3], le certificat médical initial établi par un médecin de l’hôpital [5] le 24 septembre 2019 et la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur.

Le refus de prise en charge de la caisse concerne le fait générateur à l’origine du malaise. L’organisme considère d’une part que la situation de harcèlement au travail décrite par Madame [O] [D] s’inscrit nécessairement dans la durée et ne permet pas de caractériser un fait accidentel et soudain. La caisse estime d’autre part que les lésions psychiques doivent résulter de conditions de travail anormales, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il convient cependant de rappeler que l’existence d’un accident du travail peut être présumée dès lors qu’une lésion est survenue soudainement au temps et au lieu de travail.

Or il est acquis que Madame [O] [D] a été victime d’un malaise le 24 septembre 2019 vers 11 heures sur son lieu de travail.

Dès lors, il importe peu en l’espèce que le malaise de Madame [O] [D] soit survenu suite à un mail ou de manière plus générale en raison d’une situation conflictuelle au travail.

Il est observé en outre que ni l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation n’exigent que le fait générateur à l’origine d’un trouble psychosocial présente un caractère anormal.

Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner le fait générateur à l’origine de la lésion, il y a lieu de constater que Madame [O] [D] a été victime le 24 septembre 2019 d’un malaise survenu au temps et au lieu de travail.

La présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique donc, et la caisse ne produit aucun élément pour renverser ladite présomption.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [O] [D] tendant à la reconnaissance de l’accident du travail dont elle a été victime le 24 septembre 2019.

Il n’y a pas lieu d’infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des [Localité 3] en date du 28 avril 2020 s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de la CPAM des [Localité 3] en application de l'article 696 du Code de procédure civile.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que l'accident dont Madame [O] [D] a été victime le 24 septembre 2019 doit être pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels,

RENVOIE Madame [O] [D] devant les services de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] afin d'être remplie de ses droits en conséquence,

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,

DEBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] aux dépens de l’instance,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture la Présidente et la greffière.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/01602
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;20.01602 ?
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