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16/04/2024 | FRANCE | N°20/01448

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 16 avril 2024, 20/01448


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/01740 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01448 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRQR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le 18 Mars 1970 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Locali

té 3]
représentée par Mme [P] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024
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REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/01740 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01448 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XRQR

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le 18 Mars 1970 à [Localité 4] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques MIMOUNI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d'accident du travail du 15 octobre 2019, Mme [R] [B] a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de trajet dont elle allègue avoir été victime le 26 septembre 2019 à 9h16.

Le certificat médical initial établi le 26 septembre 2019 par le service des urgences de l’hôpital HIA [8] de [Localité 9].

Par courrier du 15 octobre 2019 joint à la déclaration d’accident du travail, la société [5], expliquait : « (..) Au départ pour justifier son absence nous avons reçu un arrêt maladie, ce n’est que le 10 octobre à la réception de l’arrêt pour accident que nous avons été au courant de son accident de trajet. En effet, nous n’avons pu obtenir, auprès de notre salariée, les causes et circonstances précises de son accident de trajet, éléments indispensables pour dûment remplir la déclaration d’accident du travail. Dans ces circonstances, nous vous prions de bien vouloir ne pas retenir d’irrégularité à notre égard».

Par courrier du 6 janvier 2020, la CPAM a notifié à Mme [R] [B] son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident au motif que « la preuve l’accident déclaré se soit produit pendant le trajet aller ou retour du travail n’est pas apportée ».

Par lettre expédiée le 15 janvier 2020, Madame [R] [B] a saisi la Commission de recours amiable à l’encontre de la décision de refus de prise en charge de l’accident de trajet dont elle indique avoir été victime le 26 septembre 2019.

Par courrier reçu au Greffe le 29 mai 2020, Madame [R] [B] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la commission de recours amiable du 14 avril 2020 confirmant le refus de prise en charge de l’accident de trajet dont elle indique avoir été victime le 26 septembre 2019 et déclaré le 15 octobre 2019.

L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024.

A l'audience, Mme [R] [B], représentée, sollicite du tribunal de :

- La recevoir dans la production de ses pièces et moyens de défense,
- Annuler la décision du 6 janvier 2020 de refus de prise en charge de l’accident du 26 septembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- Condamner la CPAM 13 au paiement d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
- Lui donner acte de ce qu’elle renoncerait à percevoir l’indemnité prévue au titre de l’aide juridictionnelle s’il était fait droit à sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le jour de l’accident ses horaires de travail étaient de 6h à 9h puisqu’elle avait été autorisée à quitter ses fonctions une heure plus tôt et que l’accident est survenu au métro frais vallon sur le trajet de retour à son domicile.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur habilité, sollicite du Tribunal le rejet des demandes de Madame [B].

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que lors de l’instruction, Madame [B] n’a fourni aucun document permettant de caractériser la matérialité de l’accident et que la déclaration de l’accident par l’employeur ne comportait aucune indication d’horaire ni relative à la journée de travail ni à l’heure de l’accident. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que l’accident est survenu au temps normal du trajet puisque le contrat de travail de Madame [B] fait état des horaires 6h - 10h.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, il conviendra de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes et en premier ressort en l'état de la demande indéterminée au sens de l'article 40 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Aux termes de l’article L. 411-2 du Code de la Sécurité Sociale, est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayant droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre : 1° ) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ; 2° ) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Conformément à l'article 1358 du Code de Procédure Civile, cette preuve peut être rapportée par tout moyen et notamment par présomptions graves précises et concordantes selon les termes de l'article 1382 du Code Civil.

L'article L 411-2 du Code de la Sécurité Sociale institue une présomption d'imputabilité pour tout accident survenu au temps et au lieu du trajet sous réserve que soit établie la preuve que les conditions fixées par l'article susvisé soient remplies.

Constitue un accident de trajet tout accident dont a été victime le travailleur à l'aller ou au retour entre le lieu où s'accomplit le travail et sa résidence dans des conditions où il n'était pas encore ou n'était plus soumis aux instructions de l'employeur.

L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de trajet est présumé être un accident du travail.
Ainsi, le salarié bénéficie d’une présomption d’imputabilité lorsque l’accident survient dans le temps et sur l’itinéraire normal de trajet.

Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et doit en conséquence rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qui ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

Pour que la qualification d'accident de trajet soit retenue, il est nécessaire que l'accident survienne sur un trajet dit « protégé », lequel repose sur des critères de temps et de lieu, et relatifs au lien entre le déplacement et l'activité professionnelle.

En l’espèce, Madame [B] produit :

- Une attestation du commandant du bataillon des marins pompiers de [Localité 9] indiquant que le bataillon est intervenu le 26 septembre 2019 à 9h17 dans le métro M1 Frais Vallon pour porter secours à Madame [B] et celle-ci a été transportée à l’hôpital [8],
- Un formulaire de « déclaration voyageur » établi par la RTM mentionnant un accident corporel, survenu le 26 septembre 2019 à 9h16 à la station M1 Frais Vallon,
- Un questionnaire RTM rempli par Madame [B] le 24 juin 2020 dans lequel elle mentionne que « en me rendant à mon domicile à la sortie du travail j’ai pris le métro qui est mon moyen de transport habituel. En descendant à la station frais vallon, j’ai monté les escaliers et en passant à travers les portiques qui se trouvent à la sortie du métro, j’ai trébuché sur un obstacle métallique qui a fait de grosses séquelles sur mon cou (…) »,
- Un procès-verbal provisionnel de transaction signé entre la RTM et Madame [B] allouant à cette dernière une indemnité provisionnelle consécutivement à un accident du 26 septembre 2019,
- Des attestations de Madame [F] [U], de Madame [F] [X], de Madame [N], de Monsieur [T] qui disent avoir été témoins d’un accident à la sortie du métro Frais Vallon.

Ces éléments permettent d’objectiver la matérialité de l’accident survenu le 26 septembre 2019 à 9h17 à la sortie du métro M1 Frais Vallon.

En outre, s’il est exact que le contrat de travail de Madame [B] mentionne des horaires de travail, du lundi au vendredi, de 6 heures à 10 heures, il résulte de l’attestation de Monsieur [W] [J], responsable de Madame [B] que le 26 septembre 2019, celui-ci avait autorisé Madame [B] à quitter exceptionnellement son poste de travail à 9 heures.

En outre, il résulte des éléments que l’accident est survenu à la sortie du métro M1 Frais Vallon, soit à proximité du domicile de Madame [B], celle-ci demeurant [Adresse 6] à [Localité 9] ce que ne conteste pas la CPAM.

Il est ainsi démontré que l’accident dont a été victime Madame [B] le 26 septembre 2019 s’est produit sur le trajet habituel entre son lieu de travail et son domicile.

Cet accident doit donc être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DIT que l’accident dont a été victime Madame [R] [B] constitue un accident de trajet qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles,

RENVOIE Madame [R] [B] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône afin qu'elle soit remplie de ses droits ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Notifié le :

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/01448
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;20.01448 ?
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