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16/04/2024 | FRANCE | N°20/01049

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 16 avril 2024, 20/01049


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[6]
[Adresse 7]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/01739 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01049 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNJR

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]-[Z]
né le 16 Décembre 1974 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[8]
[Localité 3]
représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]


représentée par Mme [E] [S] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024


CO...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[6]
[Adresse 7]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/01739 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01049 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNJR

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [L]-[Z]
né le 16 Décembre 1974 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[8]
[Localité 3]
représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 2]
représentée par Mme [E] [S] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d'accident du travail du 27 juin 2019, Monsieur [I] [L]-[Z] a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il allègue avoir été victime le 26 juin 2019 à 7h45 sur son lieu de travail.

La déclaration d’accident établie par Madame [D] [V], gestionnaire RH de la société [9], employeur de Monsieur [J]-[Z] mentionne :

« Date : 26/06/2019 - Heure : 7h45 - Lieu de travail : Super U St Pierre au cours d’un déplacement pour l’employeur - Activité de la victime lors de l’accident : la victime était en train d’effectuer une livraison - Nature de l’accident : la victime aurait fait tomber le transpalette chargé du client depuis son hayon et aurait chuté avec - Objet dont le contact a blessé la victime : le sol - Siège des lésions : genou droit - Nature des lésions : Douleur
Horaire de la victime le jour de l’accident : 6h00 à 10h30 ».

Le certificat médical initial établi le 26 juin 2019 mentionne « traumatisme genou droit : lésions et œdème genou droit ».

Par courrier en date du 27 juin 2019, l’employeur a émis des réserves.

Par lettre en date du 7 octobre 2019, la CPAM a notifié à Monsieur [L]-[Z] son refus de prendre en charge l’accident du travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Par lettre en date du 12 novembre 2019, Monsieur [L]-[Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail.

Par requête réceptionnée au greffe le 10 mars 2020, Monsieur [L]-[Z] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision de la Commission de recours amiable du 7 janvier 2020 confirmant la décision de la CPAM de son refus de prise en charge de l’accident du travail.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.

A l’audience, Monsieur [L]-[Z], assisté de son Conseil, a repris les termes de sa requête et demande au Tribunal :

- D’annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable intervenue en date du 07 janvier 2020,
- D’ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône la prise en charge de l’accident de Monsieur [L]-[Z] survenu à l’occasion de son travail en date du 26 juin 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
- De condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Monsieur [L]- [Z] la somme de 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses affirmations, Monsieur [L]-[Z] fait valoir que l’existence d’un fait accidentel est démontrée, qu’une lésion a été constatée et que l’accident dont il a été victime répond donc aux prescriptions de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale. Il ajoute que la nature et l’emplacement de la lésion corrobore ses déclarations.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur habilité, sollicite du Tribunal le rejet des demandes de Monsieur [L]-[Z].

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que Monsieur [L]-[Z] ne démontre pas la matérialité d’un accident du travail. Elle ajoute que son genou droit présentait un état antérieur puisqu’il est atteint d’une maladie chronique du genou et qu’il avait déjà été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2019.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, il conviendra de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes et en premier ressort en l'état de la demande indéterminée au sens de l'article 40 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 26 juin 2020

En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Conformément à l'article 1358 du Code de procédure Civile, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et doit en conséquence rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qui ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident et doivent être corroborées par des éléments objectifs et au besoin au moyen de présomptions graves sérieuses et concordantes conformément à l'article 1382 du Code Civil.

Aux termes de l'article R 441-2 du Code de la Sécurité Sociale, « La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident ».

Aux termes de l'article L 441-1 du Code de la Sécurité Sociale, « La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés ».

La présomption d'imputabilité présentée comme instituant une présomption de causalité entre la lésion et le travail, institue aussi une présomption de causalité entre la lésion et l'accident. Ainsi, la simple apparition d'une lésion pendant le temps et le lieu du travail est susceptible de recueillir le bénéfice de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette interprétation est confirmée par l'emploi des termes « quelle qu'en soit la cause » et à « l'occasion du travail ». Dans ces conditions, il est de jurisprudence constante que le caractère soudain peut s'attacher soit à la lésion, soit à l'évènement.

En l’espèce, Monsieur [L]-[Z] fait valoir que le 26 juin 2020, il a été victime d’une chute avec un transpalette et une palette chargée de marchandise.

Il résulte de ses déclarations figurant dans le courrier joint au questionnaire adressé par la CPAM qu’il a fait une chute avec le transpalette, occasionnant la casse de celui-ci et de la palette chargée de marchandise. Il indique avoir poursuivi son service malgré la douleur au genou et, ne pouvant plus supporter une telle douleur, s’être rendu vers 11h10 dans les bureaux RH pour signaler son « mal être ».

Monsieur [L]-[Z] produit une attestation de Monsieur [B] [R], salarié du magasin Super U, aux termes de laquelle celui-ci indique que le 26 juin 2019, Monsieur [L]-[Z] a utilisé un transpalette du magasin puisque le sien ne fonctionnait pas et que, pendant les manœuvres de déchargements il n’était pas concentré, recevant des appels de sa hiérarchie, ce qui causa l’accident. Il indique que le transpalette a chuté avec la palette et que «Monsieur [L]-[Z] est bien tombé».

Si cette attestation est signée et accompagnée du titre de séjour de Monsieur [B] [R], de sorte que rien ne permet, en soi, de douter de la valeur probante de cette attestation, les déclarations de Monsieur [B] doivent toutefois être confrontées aux autres éléments du dossier.

Or, les déclarations de Monsieur [W] [A], entendu par la CPAM dans le cadre de l’instruction contradictoire, contredisent les déclarations de Monsieur [B] puisque si elles confirment l’existence d’un incident survenu avec la palette, elles contestent en revanche que Monsieur [L]-[Z] a chuté.

En outre, s’il résulte du certificat médical initial que la lésion résultant d’un traumatisme du genou a été constatée le jour même de l’accident par le Docteur [C], il ressort des pièces produites par la CPAM que Monsieur [L]-[Z] était déjà atteint d’un traumatisme du genou droit avant l’accident.

Il apparait d’ailleurs qu’il a été victime d’un accident du travail le 24 janvier 2019 dans des conditions similaires et ayant occasionné la même lésion.

Il n’est donc pas établi que la lésion résultant du traumatisme du genou droit a été provoquée par l’accident dont Monsieur [L]-[Z] prétend avoir été victime le 26 juin 2019 et qu’elle n’est pas au contraire la manifestation d’un état pathologique préexistant.

Dans ces conditions, il convient de considérer que les éléments produits par Monsieur [L]-[Z] ne constituent pas un faisceau de présomptions suffisamment précises graves et concordantes permettant d'objectiver la matérialité de l'accident du travail allégué.

En conséquence, Monsieur [L]-[Z] sera débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qu'il a déclaré être survenu le 26 juin 2019.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [L]-[Z], qui succombe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [L]-[Z] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont il déclare avoir été victime le 26 juin 2019,

LAISSE la charge des dépens de l'instance à la charge de Monsieur [L]- [Z],

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Notifié le :

LE GREFFIERLA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/01049
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;20.01049 ?
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