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16/04/2024 | FRANCE | N°19/05496

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 16 avril 2024, 19/05496


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]


JUGEMENT N°24/01737 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/05496 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WXBW

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] NEE [R]
née le 02 Avril 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Mme [N] [D] (Inspecte

ur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]

JUGEMENT N°24/01737 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 19/05496 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WXBW

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] NEE [R]
née le 02 Avril 1987 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Myriam ETTORI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 4]
[Adresse 2]
représentée par Mme [N] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration d'accident du travail du 7 décembre 2018, Madame [H] [P] a sollicité de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des [Localité 4] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle allègue avoir été victime le 27 septembre 2018 à 10h18 sur son lieu de travail.

La déclaration d’accident établie par Madame [P] mentionne :

« Date : 27/09/2018 - Heure : 10h18 - Lieu de travail habituel - Activité de la victime lors de l’accident : Préparation alimentaire - Nature de l’accident : glisser sur un sol humide,
Objet dont le contact a blessé la victime : sol ».

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur mentionne les circonstances suivantes :

« Date : 27/09/2018 - Heure : 9h05 - Lieu de travail habituel - Activité de la victime lors de l’accident : Rédaction d’une étiquette de date limite de consommation - Nature de l’accident : chute d’une seule marche
Eventuelle réserves motivées : La salariée fait clairement une chute intentionnelle (le restaurant étant équipé d’une vidéosurveillance, nous pouvons la voir) ».

Le certificat médical initial établi le 27 septembre 2018 mentionne : « Lumbago / contusion rachis lombaire ».

Par lettre en date du 28 février 2019, la CPAM a notifié à Madame [P] son refus de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».

Par courrier réceptionnée le 17 avril 2019, Madame [P] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision.

Par requête expédiée au greffe le 30 août 2019, Madame [P] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable du 25 juin 2019 confirmant la décision de la CPAM lui refusant la reconnaissance de son accident du travail.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 30 janvier 2024.

A l’audience, par conclusions soutenues oralement par son Conseil, Madame [P] demande au Tribunal de réformer la décision de la Commission de recours amiable, d’annuler la décision de refus de prise en charge de l’accident du travail et de reconnaitre comme étant un accident du travail, avec toutes les conséquences de droit y afférentes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle démontre que l’accident s’est produit à l’occasion ou par le fait du travail.

La CPAM des [Localité 4], représentée par un inspecteur habilité, sollicite du Tribunal le rejet des demandes de Madame [P].

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’en l’absence de témoins et au regard des déclarations contradictoires de l’assuré et de l’employeur, elle ne pouvait prendre en charge l’accident du travail. Elle ajoute que le seul fait que les pompiers sont intervenus ne peut suffire à établir la réalité du fait accidentel.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 467 du Code de procédure civile, il conviendra de statuer contradictoirement, toutes les parties étant comparantes et en premier ressort en l'état de la demande indéterminée au sens de l'article 40 du Code de Procédure Civile.

Sur la demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, l’accident du travail est l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, ce qui suppose la survenance d’un événement soudain aux temps et au lieu du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Il ressort des dispositions de l'article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Conformément à l'article 1358 du Code de procédure Civile, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail. Il appartient cependant à celui qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel et doit en conséquence rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qui ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

En l’espèce, Madame [H] [P] fait valoir qu’elle a été victime d’une chute sur son lieu de travail.

Il résulte de ses déclarations figurant dans le questionnaire adressé par la CPAM qu’elle a chuté sur une marche alors que, après avoir fini son service, qu’elle se rendait au bureau récupérer un cutter.

Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident et doivent être corroborées par des éléments objectifs et au besoin au moyen de présomptions graves sérieuses et concordantes conformément à l'article 1382 du Code Civil.

Aux termes de l'article R 441-2 du Code de la Sécurité Sociale, « La déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident ».

Aux termes de l'article L 441-1 du Code de la Sécurité Sociale, « La victime d'un accident du travail doit, dans un délai déterminé, sauf le cas de force majeure, d'impossibilité absolue ou de motifs légitimes, en informer ou en faire informer l'employeur ou l'un de ses préposés ».

La présomption d'imputabilité présentée comme instituant une présomption de causalité entre la lésion et le travail, institue aussi une présomption de causalité entre la lésion et l'accident. Ainsi, la simple apparition d'une lésion pendant le temps et le lieu du travail est susceptible de recueillir le bénéfice de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale. Cette interprétation est confirmée par l'emploi des termes « quelle qu'en soit la cause » et à « l'occasion du travail ». Dans ces conditions, il est de jurisprudence constante que le caractère soudain peut s'attacher soit à la lésion, soit à l'évènement.

En l'espèce, il ressort des éléments produits pour les besoins de la présente instance que Madame [H] [P] a informé immédiatement l’employeur de sa chute.

Il résulte également des éléments produits par Madame [P] que celle-ci a été prise en charge immédiatement par les Pompiers et qu’elle a immédiatement bénéficié d’un arrêt du travail et de soins.

Il apparait par ailleurs que l’employeur a pu visionner la vidéo surveillance et constater la réalité de la chute. Si l’employeur a prétendu que la chute était intentionnelle, cet élément qui relève d’une appréciation subjective de la situation par l’employeur, n’est nullement établi en l’espèce.

Il apparaît en conséquence de manière manifeste et non contestée que Madame [P] se trouvait au temps et lieu de son travail lors de l'accident allégué.

Il ressort ainsi des éléments susvisés que les déclarations de Madame [H] [P] sont corroborées par des éléments objectifs et notamment des présomptions suffisamment graves sérieuses et concordantes de nature à permettre de retenir la présomption d'imputabilité prévue par l'article L 411-1 du Code de la Sécurité Sociale quant à l'existence d'un événement soudain aux temps et au lieu du travail dont il est résulté une lésion corporelle.

Dans ces conditions, il convient de considérer que les éléments produits par Madame [H] [P] présentent un caractère suffisamment probant de la matérialité de l'accident du travail allégué.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [H] [O] en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident qu'elle a déclaré être survenu le 27 septembre 2018.

Sur les demandes accessoires

Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM des [Localité 4], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

DIT que l’accident dont a été victime Madame [H] [P] le 27 septembre 2018 constitue un accident du travail qui doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnel,

RENVOIE Madame [H] [P] devant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] afin qu'elle soit remplie de ses droits ;

LAISSE la charge des dépens de l'instance à la Caisse Primaire d'assurance Maladie des [Localité 4] ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Notifié le :

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/05496
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;19.05496 ?
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