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16/04/2024 | FRANCE | N°18/08807

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 16 avril 2024, 18/08807


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/01733 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 18/08807 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VUVD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie OLMIER, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]r>représentée par Mme [K] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024
...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/01733 du 16 Avril 2024

Numéro de recours: N° RG 18/08807 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VUVD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Cécile PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie OLMIER, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 30 Janvier 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : BALY Laurent
OUDANE Radia

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Avril 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [P], employé par la SARL [5] en qualité de vendeur depuis le 2 octobre 2017, a régularisé le 4 mai 2018 une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 14/04/2018 ; Heure : 10 heures ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l’accident : je travaille comme vendeur ; Nature de l’accident : j’ai été agressé par mon patron ; Objet dont le contact a blessé la victime : mon employeur ma étranglé. Des coups de point au visage ».

Un certificat médical initial établi le 14 avril 2018 par la maison médicale de l’hôpital [6] de [Localité 4] a constaté une « ecchymose joue D + limitation + raideur à tous les mouvements du rachis cervical notamment latéroflexion vers la D – forte douleur occipitale – suite à agression » justifiant un arrêt du travail jusqu’au 21 avril 2018.

Par courrier du 25 juillet 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge de l'accident de M. [H] [P] au titre de la législation professionnelle.

La société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône par courrier du 24 septembre 2018.

Par requête reçue au greffe le 21 novembre 2018, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille.

Par décision du 20 novembre 2018 notifiée le 21, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5].

L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille (devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020) en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024.

Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par son conseil, la société [5] sollicite le tribunal aux fins de :

- Annuler la décision du 25 juillet 2018 de la CPAM des Bouches-du-Rhône reconnaissant la prise en charge en tant qu’accident du travail des lésions invoquées par l’employé Monsieur [P] ;
- Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [5] fait valoir que la matérialité de l’accident du 14 avril 2018 n’est pas établie dans la mesure où elle repose sur les seules déclarations du salarié.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de :

- Confirmer la décision rendue le 20 novembre 2018 par la commission de recours amiable et dire opposable à la société [5] la décision de prise en charge du 25 juillet 2018 de l’accident du travail du 14 avril 2018 de son salarié M. [P] [H] ;
- Condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que la réalité de l’altercation dont se prévaut M. [P] a été établie dans le cadre de l’enquête administrative au cours de laquelle tant le gérant lui-même ainsi que deux autres salariés de la société [5] ont confirmé les faits.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de l’accident du 14 avril 2018

L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Il est désormais constant que constitue un accident du travail un évènement ou une série d’évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

Il ressort des dispositions de l’article 1353 du Code civil et 9 du Code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

Il appartient donc au salarié d’établir la matérialité de l’évènement allégué. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l’accident.

En l’espèce, la déclaration d’accident du travail régularisée par M. [H] [P] fait état d’un accident survenu le 14 avril 2018 à 10 heures dans les circonstances suivantes:

« Activité de la victime lors de l’accident : je travaille comme vendeur ; Nature de l’accident : j’ai été agressé par mon patron ; Objet dont le contact a blessé la victime : mon employeur ma étranglé. des coups de point au visage ».

Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que la réalité d’une altercation survenue au temps et au lieu de travail entre le gérant de la SARL [5] et M. [P] est confirmée tant par le gérant de la société lui-même, M. [B] [S], que par deux autres salariés, M. [M] [F] et M. [Z] [O].

Le certificat médical initial établi le jour même par la maison médicale de l’hôpital [6] de [Localité 4], produit aux débats par la CPAM des Bouches-du-Rhône, constate une «ecchymose joue D + limitation + raideur à tous les mouvements du rachis cervical notamment latéroflexion vers la D – forte douleur occipitale – suite à agression» nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 21 avril 2018. Ce certificat corrobore la réalité des lésions invoquées par M. [P].

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’un faisceau d’indices concordants permet de retenir la présomption d’imputabilité au travail des lésions constatées.

La société [5] ne rapporte pas la preuve que ces lésions ont une origine totalement étrangère au travail. La seule attestation produite par l’employeur n’évoque pas l’accident du travail et le jugement du Conseil de prud’hommes n’apporte aucun élément supplémentaire.

Dès lors, il sera considéré que l’accident subi par M. [H] [P] le 14 avril 2018 est d’origine professionnelle et la société [5] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Il sera en outre fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse tendant à ce que soit déclarée opposable à la société [5] la décision du 25 juillet 2018 de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.

Sur les demandes accessoires

La société [5], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance.

Pour des motifs tirés de considérations d’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics par mis à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable mais mal fondé le recours de la société [5] ;

DEBOUTE en conséquence la société [5] de l’ensemble de ses demandes ;

DECLARE opposable à la société [5] la décision de la CPAM du Bouches-du-Rhône du 25 juillet 2018 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 14 avril 2018 dont a été victime M. [H] [P] ;

RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la CPAM des Bouches-du-Rhône et par la commission de recours amiable de ladite caisse ;

DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [5] aux dépens de l’instance.

DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 18/08807
Date de la décision : 16/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-16;18.08807 ?
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