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15/04/2024 | FRANCE | N°22/11248

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 15 avril 2024, 22/11248


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/11248 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RDA

AFFAIRE : M. [P] [K] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Jean-marc SOCRATE)
- MUTUELLE DES MUNICIPAUX ( )
- VILLE DE [Localité 7] ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la

date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à dispositio...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11248 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RDA

AFFAIRE : M. [P] [K] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Jean-marc SOCRATE)
- MUTUELLE DES MUNICIPAUX ( )
- VILLE DE [Localité 7] ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

MUTUELLE DES MUNICIPAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

VILLE DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 27 février 2020, Monsieur [P] [K], né [Date naissance 1] 1958, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF.

Par ordonnance en date du 23 septembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [Z] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [K] une provision de 2.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 mars 2022.

Par actes des 13 et 14 octobre 2022 assignant la société GMF, la Mutuelle des Municipaux de [Localité 7] (MUTAME) et la Ville de [Localité 7], Monsieur [K] demande au tribunal de :
- ÉVALUER ses préjudices à la somme de 10.682 €
- CONDAMNER la GMF à lui payer la somme de 8.682 € déduction faite de la provision déjà versée
- FAIRE APPLICATION des sanctions prévues à l’article L211-13 du code des assurances
- CONDAMNER la GMF à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
- DÉCLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance
- DIRE n’y avoir lieu à suspendre le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société GMF demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime
- ÉVALUER équitablement le préjudice corporel de la victime en faisant droit à ses offres satisfactoires et en rejetant les demandes non fondées
- DÉDUIRE de l’évaluation globale du préjudice la provision non contestée de 2.000 €
- RÉDUIRE sensiblement la réclamation de Monsieur [K] au titre des frais irrépétibles
- DIRE ET JUGER que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.

La Mutuelle des Municipaux de [Localité 7] (MUTAME) et la Ville de [Localité 7], régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 27 février 2020, Monsieur [K] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF.

Le droit à indemnisation de Monsieur [K] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [K] étant plein et entier, la société GMF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [Z] l’accident a causé à Monsieur [K] des cervicalgies, des scapulalgies gauches et un traumatisme du pouce gauche.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- PGPA du 27/02/2020 au 30/03/2020
- DFT à 25 % du 27/02/2020 au 27/03/2020
- DFT à 10 % du 28/03/2020 au 10/05/2021
- Consolidation : 10/05/2021
- Souffrances endurées : 2,5/7
- DFP : 3 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K], âgé de 61 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [K] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 27/02/2020 au 27/03/2020
- DFT à 10 % du 28/03/2020 au 10/05/2021

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [K] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1.441, 50 euros, calculée comme suit :
29j x 30 € x 25 % = 217, 50 €
408j x 30 € x 10 % = 1.224 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port du collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 62 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.700 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [Z] a rédigé son rapport définitif le 17 mars 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 6 septembre 2022.

L’assureur ne justifie d’aucune offre avant celle formulées par voie de conclusions notifiées le 13 mars 2023. L’offre est donc tardive.
Cette offre est complète puisqu’elle reprend tous les postes de préjudice retenus par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante car la somme offert n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 6 septembre 2022 et le 13 mars 2023.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 9.679 euros.

Sur les demandes accessoires

La société GMF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [K] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société GMF à payer à Monsieur [P] [K] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 1441, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

CONDAMNE la société GMF à payer à Monsieur [P] [K] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 9.679 euros, pendant la période ayant couru du 6 septembre 2022 et le 13 mars 2023 ;

DIT le présent jugement commun à la Mutuelle des Municipaux de [Localité 7] (MUTAME) et la Ville de [Localité 7] ;

CONDAMNE la société GMF aux dépens et à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
15 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/11248
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;22.11248 ?
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