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15/04/2024 | FRANCE | N°22/11244

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 15 avril 2024, 22/11244


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/11244 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RDC

AFFAIRE : M. [X] [M] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MAAF (Me Charlotte MOREAU)
- CPAM DU VAR ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15

Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE p...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11244 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RDC

AFFAIRE : M. [X] [M] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MAAF (Me Charlotte MOREAU)
- CPAM DU VAR ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***********

Le 16 février 2019, Monsieur [X] [M], né le [Date naissance 2] 1963, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF.

Par ordonnance en date du 6 décembre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [B] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [M] une provision de 1.600 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 29 novembre 2021.

Sur la base de ce rapport, l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 12 octobre et 8 novembre 2022 assignant la société MAAF et la CPAM du Var, Monsieur [M] demande au tribunal de :
- ÉVALUER son préjudice à la somme de 11.940 €
- CONDAMNER la MAAF à lui payer la somme de 10.340 € déduction faite de la provision déjà versée
- CONDAMNER la MAAF à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
- DÉCLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance
- DIRE n’y avoir lieu à suspendre le bénéfice de l’exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société MAAF demande au tribunal de :
- DÉCLARER ses offres d'indemnisation suffisantes à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [M] du fait de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 16.02.2021 et en conséquence, les entériner
- DIRE que le règlement à intervenir se fera en quittance ou deniers
- DÉBOUTER le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- DÉCLARER la décision opposable à l'organisme social
- DÉBOUTER Monsieur [M] de sa demande d’application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens de l'instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.

La CPAM du Var, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 16 février 2019, Monsieur [M] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF.

Le droit à indemnisation de Monsieur [M] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [M] étant plein et entier, la société MAAF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [B] l’accident a causé à Monsieur [M] un syndrome algo-fonctionnel du rachis cervical et dorsal.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 16/02/2019 au 16/05/2019
- DFT à 10 % du 17/05/2019 au 06/01/2021
- Consolidation : 07/01/2021
- Souffrances endurées : 3/7
- DFP : 1 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M], âgé de 56 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [M] la somme de 1.140 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM du Var en date du 21 novembre 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 1.861, 12 euros.

Monsieur [M] sollicite la somme de 290 euros au titre des frais de psychothérapie restés à charge.

La MAAF acquiesce à cette demande.

Il sera alloué à Monsieur [M] la somme de 290 euros au titre des dépenses de santé actuelles.

Perte de gains professionnels actuels
Il ressort de la créance de la CPAM que Monsieur [M] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 63.580, 96 euros.

Monsieur [M] ne fait état d’aucune perte de gains et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 16/02/2019 au 16/05/2019
- DFT à 10 % du 17/05/2019 au 06/01/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [M] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2.470, 50 euros, calculée comme suit :
89j x 30 € x 25 % = 667, 50 €
601j x 30 € x 10 % = 1.803 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port du collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation ainsi que de la psychothérapie. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 6.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 1.700 euros.

Sur les demandes accessoires

La société MAAF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [M] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société d’assurances MAAF à payer à Monsieur [X] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 1.140 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 290 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 2.470, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 6.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 1.600 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM du Var ;

CONDAMNE la société d’assurances MAAF aux dépens et à payer à Monsieur [X] [M] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
15 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/11244
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;22.11244 ?
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