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15/04/2024 | FRANCE | N°22/11030

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 15 avril 2024, 22/11030


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/11030 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S66

AFFAIRE : Mme [K] [I] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
-FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO (Me Louisa STRABONI )



DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laqu

elle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11030 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S66

AFFAIRE : Mme [K] [I] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
-FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO (Me Louisa STRABONI )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [I]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE

*************

Le 25 mai 2021 à [Localité 6], Madame [K] [I], née le [Date naissance 1] 1990, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur a pris la fuite et n’a pu être identifié.

Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) a versé à Madame [I] une provision amiable de 1.000 euros et a mandaté le docteur [U] afin de l’examiner.

L’expert a rendu son rapport le 7 septembre 2022.

Sur la base de ce rapport, le FGAO a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 24 et 25 octobre 2022 assignant le FGAO et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [I] demande au tribunal de :
- ÉVALUER ses préjudices à la somme de 7.361 €
- CONDAMNER le FGAO à lui payer la somme de 6.361 €, déduction faite de la provision versée
- CONDAMNER le FGAO à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- DÉCLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause
- DIRE n’y avoir lieu à suspendre le bénéfice de l’exécution provisoire.

Aux termes de conclusions notifiées le 17 janvier 2023, le FGAO demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ses plus expresses réserves sur la prise en charge du préjudice de Madame [I]
A titre subsidiaire
- RÉDUIRE les indemnités allouées à Madame [I]
- DÉDUIRE la provision de 1 000 € déjà versée
- REJETER les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
- ÉCARTER l’exécution provisoire de droit ou subsidiairement la limiter à la somme de 4026,25 €
- LAISSER les dépens à la charge de Monsieur [I].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que le 25 mai 2021, Madame [I] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule non identifié.
Son droit a indemnisation est donc entier.
Le FGAO formule des réserves sur la prise en charge du préjudice de Madame [I] faisant valoir que son obligation n’est que subsidiaire et que la victime est susceptible de bénéficier d’une garantie “accident de la vie”.

Dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de retenir que Madame [I] bénéficie d’une telle garantie, le FGAO sera condamné à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [U] l’accident a causé à Madame [I] une contusion de l’épaule gauche, une contusion du coude gauche et un écho émotionnel.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 2 du 25/05/2021 au 10/06/2021
- GTP de classe 1 du 11/06/2021 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 25/11/2021
- AIPP : 1 %
- Souffrances endurées : 2/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I], âgée de 30 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la facture du docteur [X], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [I] la somme de 540 euros.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 25/05/2021 au 10/06/2021
- GTP de classe 1 du 11/06/2021 au 25/11/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [I] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 621 euros, calculée comme suit :
16j x 30 € x 25 % = 120 €
167j x 30 € x 10 % = 501 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 1.770 euros.

Sur les demandes accessoires

Les dépens ne figurant pas au rang des charges que le FGAO est tenu d'assurer, ils seront supportés par le Trésor public.

L'équité commande de condamner le FGAO à verser à Madame [I] la somme de 1.300 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Madame [K] [I] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 621 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 1.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES à payer à Madame [K] [I] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/11030
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;22.11030 ?
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