La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2024 | FRANCE | N°22/11011

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 15 avril 2024, 22/11011


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/11011 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RCM

AFFAIRE : M. [X] [B] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MACSF LIBEA
(Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Mutuelle MUTUAME ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue d

e laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à d...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11011 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RCM

AFFAIRE : M. [X] [B] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MACSF LIBEA
(Me Philippe DE GOLBERY)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
- Mutuelle MUTUAME ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MACSF LIBEA, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Mutuelle MUTUAME, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Le 16 septembre 2020, Monsieur [X] [B], né le [Date naissance 2] 1975, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACSF.

Par ordonnance en date du 16 avril 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [W] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [B] une provision de 2.200 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 13 avril 2022.

Par actes des 10 et 11 octobre 2022 assignant la société MACSF, la CPAM des Bouches du Rhône et la MUTUAME, Monsieur [B] demande au tribunal de :
- ÉVALUER ses préjudices à la somme de 12.771
- CONDAMNER la MACSF à lui payer la somme de 10.571 €, déduction faite de la provision déjà versée
- FAIRE APPLICATION des sanctions prévues à l’article L211-13 du code des assurances
- CONDAMNER la MACSF à lui payer la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens
- DÉCLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause
- DIRE n’y avoir lieu à suspendre le bénéfice de l’exécution provisoire.

Aux termes de conclusions notifiées le 31 janvier 2023, la MACSF demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- ENTÉRINER les conclusions du Dr [W]
- ÉVALUER l’entier préjudice de Monsieur [X] [B] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
-D.S.A. : Mémoire
-Honoraires d’assistance : 600,00 €
-DFT : 530,15 €
-SE : 4.000,00 €
-DFP 2.500,00 €
-PET : 500,00 €
-PEP : 700,00 €
-Doublement des intérêts légaux : Mémoire
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- DIRE ET JUGER que la sanction du doublement des intérêts ne concernera que la période entre le 3/10/2022 et le 30/12/2022
- TENIR COMPTE de la provision de 2.200,00 € déjà versée à Monsieur [B]
- le DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et déclarer commune et opposable aux organismes sociaux appelés en cause, la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit du requérant
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône et la MUTUAME, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 16 septembre 2020, Monsieur [B] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACSF.

Le droit à indemnisation de Monsieur [B] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [B] étant plein et entier, la société MACSF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [W] l’accident a causé à Monsieur [B] un traumatisme direct de la hanche et de la fesse droite, un traumatisme direct de la cheville droite, un traumatisme du coude droit, des lombalgies et de nombreuses dermabrasions.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 16/09/2020 au 19/10/2020
- DFT à 25 % du 16/09/2020 au 19/10/2020
- DFT à 10 % du 20/10/2020 au 16/03/2021
- Consolidation : 16/03/2021
- DFP : 2 %
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7
- Préjudice esthétique permanent : 0,5/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [B], âgé de 45 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Hautes Alpes en date du 29 septembre 2023 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 234, 46 euros.

Monsieur [B] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la facture du docteur [G], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [B] la somme de 600 euros.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 16/09/2020 au 19/10/2020
- DFT à 10 % du 20/10/2020 au 16/03/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [B] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 691, 50 euros, calculée comme suit :
33j x 30 € x 25 % = 247, 50 €
148j x 30 € x 10 % = 444 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’immobilisation par minerve, des soins locaux, du traitement médicamenteux et de la kinésithérapie. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Evalué à 1,5/7, il justifie l’octroi de la somme de 600 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 46 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.160 euros, soit 1.580 euros la valeur du point.

Préjudice esthétique permanent
Evalué à 0,5/7, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [W] a rédigé son rapport définitif le 13 avril 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 3 octobre 2022.

La première offre dont la défenderesse justifie est celle formulée le 30 décembre 2022 par la société MACIF.
Cette offre est complète puisqu’elle reprend tous les postes de préjudices retenus par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 3 octobre 2022 et le 30 décembre 2022.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 8.648, 61 € (8.414, 15 € + 234, 46 €).

Sur les demandes accessoires

La société MACSF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [B] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MACSF à payer à Monsieur [X] [B] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 691, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 2.200 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

CONDAMNE la société MACSF à payer à Monsieur [X] [B] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 8.648, 61 euros, pendant la période ayant couru du 3 octobre 2022 et le 30 décembre 2022 ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et la MUTUAME ;

CONDAMNE la société MACSF aux dépens et à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
15 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/11011
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;22.11011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award