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15/04/2024 | FRANCE | N°22/10826

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 15 avril 2024, 22/10826


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/10826 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RWY

AFFAIRE : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
(Me Cyrille MICHEL)
C/ Mme [L] [N] ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les

parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10826 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RWY

AFFAIRE : S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
(Me Cyrille MICHEL)
C/ Mme [L] [N] ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Cyrille MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Madame [L] [N], demeurant [Adresse 1]

défaillant

***************

Par acte du 2 novembre 2022, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ACM) a assigné devant le tribunal de céans Madame [P] [O].

Elle expose que le 26 août 2021 à [Localité 5], le véhicule de son assurée, Madame [M], a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [P] et non assuré ; qu’elle a indemnisé son assurée.

Aux termes de son assignation, la société ACM demande au tribunal de :
- CONDAMNER Madame [N] à lui verser les sommes suivantes :
-7.247, 50 € au titre du préjudice matériel
-168 € au titre des frais d’expertise
-3.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
- CONDAMNER Madame [N] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Madame [P] n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le nom de la défenderesse

Il y a lieu d’observer que la société ACM a assigné “Madame [P] [O]” mais demande la condamnation de “Madame [N]”.
Sur le constat amiable contradictoire, le nom mentionné est “[L] [N]”.
Il sera retenu que l’orthographe du nom de la conductrice impliquée est donc [L] [N].

Sur la non-constitution de la défenderesse

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours de l’assureur

La société ACM soutient que Madame [N] n’a pas respecté le panneau stop et que c’est cette faute qui est à l’origine de l’accident, son assuré n’ayant commis aucune faute. Elle précise que Madame [N] n’était pas assurée.
Elle indique avoir fait expertiser le véhicule de Madame [M] qui a estimé le préjudice matériel à 7.150 euros. Elle sollicite le remboursement de cette somme ainsi que des frais d’expertise à hauteur de 168 euros et d’immobilisation à hauteur de 97, 50 euros.

Il ressort du constat amiable que le 26 août 2021 un accident de la circulation s’est produit entre un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3], conduit par Monsieur [K] [M], et un véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 4], conduit par Madame [L] [N] et que cette dernière n’a pas respecté un “STOP”. Aucune faute de Monsieur [M] ne peut être déduite de ce constat.
Ainsi le droit à indemnisation de ce dernier est entier.

Il est produit au débat le contrat d’assurance concernant le véhicule RENAULT CLIO immatriculé [Immatriculation 3] établissant que celui-ci est assuré auprès de la société ACM sous l’enseigne commerciale SERENIS.
L’assureur justifie avoir réglé 7.150 euros à Madame [M] en indemnisation du dommage causé à son véhicule ainsi que 168 euros à la société KPI EXPERTISES pour l’expertise du véhicule.
En revanche, aucune pièce versée au débat ne démontre que la société ACM a réglé 97, 50 euros au titre de l’immobilisation.
Par conséquent, Madame [L] [N] sera condamnée à payer la somme de 7.150 euros à la société ACM au titre de son recours subrogatoire et la somme de 168 euros en remboursement des frais d’expertise.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société ACM indique avoir mis en demeure à plusieurs reprises Madame [N], sans succès.
Elle demande 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

L’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive nécessite la preuve que la personne en cause a résisté à la demande de mauvaise foi, dans l’intention de nuire ou avec une légèreté blâmable assimilable au dol.
En l’espèce, la société ACM ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de Madame [N]. Elle sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Madame [N], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par la société ACM dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 800 euros.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 7.150 euros au titre de son recours subrogatoire ;

CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 168 euros en remboursement des frais d’expertise ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens et à payer à la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
15 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/10826
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;22.10826 ?
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