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15/04/2024 | FRANCE | N°22/10713

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 15 avril 2024, 22/10713


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/10713 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QV2

AFFAIRE : M. [F] [U] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Mre [H] [P])
- SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, l

a date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposit...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10713 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QV2

AFFAIRE : M. [F] [U] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Mre [H] [P])
- SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 5], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE , dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 3 janvier 2019, Monsieur [F] [U], né le [Date naissance 2] 1985, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AMF ASSURANCES.

La société PACIFICA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a alloué à Monsieur [U] une provision de 1.500 euros et a désigné le docteur [Y] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 4 février 2020.

Contestant les conclusions de ce rapport, Monsieur [U] a saisi le juge des référés.
Par ordonnance en date du 16 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [L] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [U] une provision complémentaire de 1.000 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 24 mars 2022.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 5 et 6 octobre 2022 assignant la société AMF du groupe MATMUT, SOLIMUT MUTUELLE DE FRANCE et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [U] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société AMF à lui payer les sommes suivantes :
-Frais d’assistance à expertise : 540 €
-DFT à 25 % : 175 €
-DFT à 10 % : 650 €
-Pretium doloris : 4.500 €
-DFP : 1.770 €
-Préjudice d’agrément : 5.000 €
- CONDAMNER la société AMF à lui payer la somme de 2.500 € au titre du remboursement des frais de justice en application de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la société AMF à supporter intégralement les dépens qui seront distraits entre les mains de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit en application de 699 du code de procédure civile
- FAIRE APPLICATION de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a en aucun cas contesté le droit à indemnisation du requérant
- ENTÉRINER les conclusions du Dr [L]
- ÉVALUER l’entier préjudice de Monsieur [F] [U] en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes :
-DSA restées à charge :sauf justificatifs rejet
-Honoraires d’assistance : 540,00 €
-DFT : 546,00 €
-SE : 2 800,00 €
-DFP : 1 400,00 €
-PA : rejet
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE des provisions de 2.500,00 € (1.500 € amiablement et 1.000€ judiciairement) déjà versées à Monsieur [F] [U]
- DIRE que celles déjà reçues par la victime constituent une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité

- le DÉBOUTER de ses prétentions contraires ou plus amples
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en cause, la décision à intervenir
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit de Monsieur [F] [U]
- LAISSER les dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC) à la charge de la demanderesse.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône et SOLIMUT MUTUELLE, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

Il convient de donner acte à la compagnie MATMUT, venant aux droits de la société AMF, qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [U] des conséquences dommageables de l’accident du 3 janvier 2019.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [L] l’accident a causé à Monsieur [U] un traumatisme du rachis cervical.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 03/01/2019 au 18/01/2019
- DFT à 10 % du 19/01/2019 au 03/08/2019
- Consolidation : 03/08/2019
- DFP : 1 %
- Souffrances endurées : 2/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [U], âgé de 33 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [U] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 03/01/2019 au 18/01/2019
- DFT à 10 % du 19/01/2019 au 03/08/2019.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [U] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 711 euros, calculée comme suit :
16j x 30 € x 25 % = 120 €
197j x 30 € x 10 % = 591 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port du collier cervical et d’une ceinture de maintien, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 1 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 34 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 1.770 euros.

Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique “lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs”.
La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

Monsieur [U] indique qu’il pratiquait le vélo avant l’accident et soutient que les séquelles de l’accident l’empêchent de reprendre cette activité. Il sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros.
Il fait valoir que le juge n’est pas lié par les conclusions de l’expert.

La défenderesse s’oppose à cette demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, que le demandeur n’apporte pas la preuve de cette pratique sportive ni de l’impossibilité de la poursuivre.

D’une part, il convient de relever que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice sans que Monsieur [U], dûment assisté, ne fasse de dire pour contester cette appréciation. Ce dernier ne produit aucune pièce médicale susceptible de remettre en cause cette évaluation.
D’autre part, Monsieur [U] procède par affirmations mais ne justifie aucunement de la pratique antérieure du vélo.
Par conséquent, le préjudice allégué n’est pas démontré. La demande sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La défenderesse revendique le versement de provisions à hauteur de 2.500 euros mais n’en justifie pas. Dans la mesure où Monsieur [U] ne déduit pas cette somme de ses demandes, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provisions non déduites.

La société MATMUT, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD.

En outre, la société MATMUT devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [U] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.300 euros.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MATMUT, venant aux droits de la société ACM, à payer à Monsieur [F] [U] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants:

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 711 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

REJETTE la demande au titre du préjudice d’agrément ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle SOLIMUT ;

CONDAMNE la société d’assurances MATMUT, venant aux droits de la société ACM, aux dépens, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD, et à payer à Monsieur [F] [U] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/10713
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;22.10713 ?
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