La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2024 | FRANCE | N°22/09412

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 15 avril 2024, 22/09412


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09412 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JYN

AFFAIRE : M. [B] [V] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. PACIFICA (Me Etienne ABEILLE)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avri

l 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09412 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2JYN

AFFAIRE : M. [B] [V] (Me Pierre CONTE)
C/ S.A. PACIFICA (Me Etienne ABEILLE)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [B] [V]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représenté par Me Pierre CONTE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**************

Le 19 février 2020 à [Localité 6], Monsieur [B] [V], né le [Date naissance 1] 1970, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.

Par ordonnance en date du 11 janvier 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [R] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [V] une provision de 2.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel ainsi qu’une provision de 2.400 euros pour frais de procédure.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 29 juillet 2021.

Sur la base de ce rapport, l’assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par actes des 9 et 18 août 2022 assignant la société PACIFICA et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [V] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la PACIFICA à lui verser la somme de 8.103, 20 euros, décomposée comme suit :
-Frais divers : 1.740 €
-DFTP : 403, 20 €
-SE : 2.800 €
-AIPP : 3.160 €
- ASSORTIR ces condamnations du taux d’intérêt légal en vertu des articles 1231-6 et suivants du code civil, et leur capitalisation dans les conditions prévues par le code civil pour les intérêts correspondant à des sommes dues depuis plus d’un an
- CONDAMNER la PACIFICA à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- PRONONCER qu’à défaut de règlement spontané de la décision à intervenir et en cas d’exécution forcée, l’ensemble des frais afférents à l’exécution forcée en ce compris les droits proportionnels, seront mis à la charge du débiteur, en vertu des articles R631-4 du code de la consommation et L111-8 du code des procédures civiles d’exécution
- DÉCLARER le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM
- ORDONNER l’exécution provisoire.

Par conclusions notifiées le 14 novembre 2022, la société PACIFICA demande au tribunal de:
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [V] et le débouter de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [V] les indemnités provisionnelles d’un montant total de 4.400 €
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [V] la créance des organismes sociaux,
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante
- DÉBOUTER Monsieur [V] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens
- LAISSER à la charge du demandeur les dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 19 février 2020, Monsieur [V] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.

Le droit à indemnisation de Monsieur [V] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [V] étant plein et entier, la société PACIFICA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [R] l’accident a causé à Monsieur [V] un traumatisme du rachis cervical.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 19/02/2020 au 01/03/2020
- DFT à 10 % du 02/03/2020 au 23/07/2020
- Consolidation : 23/07/2020
- DFP : 2 %
- Souffrances endurées : 1,5/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [V], âgé de 49 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais divers
Monsieur [V] sollicite la somme de 1.740 euros au titre des frais divers détaillés comme suit :
- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 1.200 euros au titre des frais de consignation à expertise.

La société PACIFICA s’oppose à la demande faisant valoir que le juge des référés a alloué à Monsieur [V] la somme de 2.400 euros au titre des “frais de procédure” qui incluent les frais de consignation et frais d’assistance à expertise.

Il convient de relever que, dans son ordonnance en date du 11 janvier 2021, le juge des référés a alloué à Monsieur [V] une provision de 2.400 euros pour frais de procédure en précisant que cela permettra la mise en oeuvre de l’expertise judiciaire et l’assistance par un médecin conseil.
Pour autant, la société PACIFICA ne produit aucune pièce justifiant de ce versement et Monsieur [V] ne déduit pas les provisions de ses demandes.
Par ailleurs, il convient de distinguer les frais d’assistance à expertise qui s’intègrent au préjudice de la victime et les frais de consignation qui font partie des dépens.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [V] la somme de 540 euros au titre des frais divers et le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provisions non déduites. Les frais de consignation seront traités avec les dépens.

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM en date du 8 novembre 2021 que celle-ci a pris en charge les dépenses de santé à hauteur de 673, 60 euros.

Monsieur [V] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 19/02/2020 au 01/03/2020
- DFT à 10 % du 02/03/2020 au 23/07/2020.

Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour (conformément à la demande) pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [V] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 403, 20 euros, calculée comme suit :
12j x 28 € x 25 % = 84 €
114j x 28 € x 10 % = 319, 20 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port du collier cervical, du traitement médicamenteux et de la kinésithérapie. Cotées à 1,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 2.800 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 50 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.160 euros, soit 1.580 euros la valeur du point.

Sur la demande relative à l’exécution forcée

Monsieur [V] ne peut exiger, en cas de recours à l'exécution forcée pour obtenir paiement des sommes allouées que les frais de recouvrement et d'encaissement visés à l'article A444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice en matière civile et commerciale soient supportés par les débiteurs, ce texte les mettant à la charge du créancier.
En outre, le présent tribunal n'a pas été saisi de l'exécution forcée de la décision qu'il vient de prononcer, ladite exécution forcée demeurant encore hypothétique. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Sur les demandes accessoires

Comme cela a été indiqué précédemment, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances.

En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.

La société PACIFICA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire (1.200 euros), distraits au profit de Maître Pierre CONTE.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [V] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.300 euros.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [B] [V] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais divers
- 403, 20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 2.800 euros au titre des souffrances endurées
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DÉBOUTE Monsieur [B] [V] de sa demande tendant à ce que les frais d’exécution forcée soient supportés par le débiteur ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [B] [V] la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société PACIFICA aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire (1.200 euros), avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE, avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
15 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09412
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;22.09412 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award