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15/04/2024 | FRANCE | N°22/09257

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 15 avril 2024, 22/09257


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09257 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M6D

AFFAIRE : M. [K] [W] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au :

15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRON...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09257 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2M6D

AFFAIRE : M. [K] [W] (Me Patrice CHICHE)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Olivier BAYLOT)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**************

Le 7 février 2020, Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 1] 1989, circulait à vélo lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [N] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [W] une provision de 2.500 euros.

Par ordonnance de référés en date du 17 décembre 2021, il a été alloué à Monsieur [W] une provision complémentaire de 2.500 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 13 juillet 2022.

Par acte du 8 septembre 2022 assignant la société AXA France IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [W] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 24.873 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite des provisions de 5.000 €
- CONDAMNER la société AXA France IARD au paiement de la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC
- DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
- CONDAMNER la société AXA France IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du CPC.

Par actes du 3 mars 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [W]
- LIQUIDER l’entier préjudice de Monsieur [W] en déclarant satisfactoire l’offre formulée dans le corps de ses conclusions
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées les provisions précédemment versées pour un montant de 5.000,00 €
- DÉBOUTER Monsieur [W] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, il est acquis aux débats que le 7 février 2020, Monsieur [W] a été victime, en qualité de cycliste, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.

Le droit à indemnisation de Monsieur [W] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce cycliste blessé par l’accident.

Le droit à indemnisation de Monsieur [W] étant plein et entier, la société AXA France IARD sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] l’accident a causé à Monsieur [W] un traumatisme crânien, une fracture déplacée de la clavicule droite, des gonalgies et des scapulalgies droites.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 07/02/2020 au 10/04/2020 et du 07/10/2021 au 31/10/2021
- DFTT le 10/02/2020 et le 07/10/2021
- DFT à 50 % du 07/02/2020 au 07/03/2020 sauf 10/02/2020, avec aide humaine de 1h30/jour
- DFT à 25 % du 08/03/2020 au 10/04/2020 et du 08/10/2021 au 31/10/2021
- DFT à 10 % du 11/04/2020 au 06/10/2021 et du 01/11/2021 au 07/01/2022
- Consolidation : 07/02/2022
- Souffrances endurées : 3/7
- Préjudice esthétique temporaire : 2/7 pendant un mois, 1,5/7 pendant le mois suivant
- Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
- DFP : 5 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [W], âgé de 30 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles
Il ressort de la créance définitive de la CPAM des Hautes Alpes en date du 23 août 2022 que celle-ci a pris en charge des dépenses de santé à hauteur de 2.788, 55 euros.

Monsieur [W] ne fait état d’aucun reste à charge et ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [W] la somme de 1.200 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 7/01/2022.

L’expert retient des arrêts de travail en lien avec l’accident sur la période du 07/02/2020 au 10/04/2020 et du 07/10/2021 au 31/10/2021.

Il ressort de la créance de la CPAM que Monsieur [W] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 5.064, 72 euros.

Monsieur [W] réclame la somme de 1.084 euros au titre de sa perte de gains.

La défenderesse acquiesce à la demande.

Il sera donc alloué à Monsieur [W] la somme de 1.084 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT le 10/02/2020 et le 07/10/2021
- DFT à 50 % du 07/02/2020 au 07/03/2020 sauf 10/02/2020
- DFT à 25 % du 08/03/2020 au 10/04/2020 et du 08/10/2021 au 31/10/2021
- DFT à 10 % du 11/04/2020 au 06/10/2021 et du 01/11/2021 au 07/01/2022.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [W] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 2.781 euros, calculée comme suit :
2j x 30 € = 60 €
30j x 30 € x 50 % = 450 €
58j x 30 € x 25 % = 435 €
612j x 30 € x 10 % = 1.836 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’intervention chirurgicale, de l’immobilisation “coude au corps” durant un mois, des soins infirmiers, des séances d’ostéopathie et de la kinésithérapie. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 7.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Evalué à 2/7 pendant un mois puis à 1,5/7 pendant le mois suivant, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 32 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 8.850 euros, soit 1.770 euros la valeur du point.

Préjudice esthétique permanent
Evalué à 0,5/7, il justifie l’octroi de la somme de 1.500 euros.

Sur les demandes accessoires

La société AXA France IARD, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Patrice CHICHE.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [W] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [K] [W] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 1.200 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 1.084 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 2.781 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 7.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT que les provisions déjà versées de 5.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, et à payer à Monsieur [K] [W] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
15 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09257
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;22.09257 ?
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