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15/04/2024 | FRANCE | N°22/09204

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 15 avril 2024, 22/09204


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09204 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NBZ

AFFAIRE : M. [N] [X] (Me Laura PEREZ)
C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
(Me Henri LABI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a

été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09204 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2NBZ

AFFAIRE : M. [N] [X] (Me Laura PEREZ)
C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
(Me Henri LABI)
- CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Laura PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES, dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***********

Le 8 mars 2021, Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 2] 1954, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF.

La société AMV ASSURANCE, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [X] une provision de 1.000 euros et a désigné le docteur [G] afin de l’examiner.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 8 mars 2022.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 12 septembre 2022 assignant la société MAAF et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [X] demande au tribunal de :
- HOMOLOGUER le rapport d’expertise du docteur [G], excepté en ce qui concerne les périodes d’arrêts de travail imputables
- CONSTATER que son droit à indemnisation est intégral
- CONDAMNER la société MAAF ASSURANCES à lui verser la somme de 11.254, 74 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel
- LIQUIDER son préjudice de la façon suivante :
-DFT : 800 €
-DFP : 4.500 €
-Souffrances endurées : 4.600 €
-Perte de gains professionnels : 754, 75 €
-Frais d’assistance à expertise : 600 €
A titre subsidiaire
- LIQUIDER son préjudice de la façon suivante :
-DFT : 800 €
-DFP : 4.500 €
-Souffrances endurées : 4.600 €
-Perte de gains professionnels : 478, 94 €
-Frais d’assistance à expertise : 600 €
En tout état de cause
- CONDAMNER les requis au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER le requis aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Laura PEREZ, avocat.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2022, la société MAAF ASSURANCES demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation, ni le rapport d’expertise amiable du Docteur [U] [G]
- LIMITER le montant de l’offre globale à la somme de 8.901,44 €, dont à déduire la somme de 1.000,00 € versée à titre de provision dans le cadre du processus d’indemnisation amiable
- DÉCLARER le jugement à venir opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône
- LIMITER l’exécution provisoire à l’offre
- DÉBOUTER Monsieur [N] [X] de sa réclamation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 8 mars 2021, Monsieur [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MAAF.

Le droit à indemnisation de Monsieur [X] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [X] étant plein et entier, la société MAAF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise

Il convient de rappeler que le tribunal n'est pas lié par les constatations et conclusions des experts. Par suite, le tribunal ne saurait homologuer le rapport d'expertise.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [G] l’accident a causé à Monsieur [X] un traumatisme rachidien cervical, un traumatisme du membre supérieur gauche, un traumatisme du membre inférieur gauche et un état anxieux post-traumatique.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 08/03/2021 au 27/03/2021
- GTP de classe 2 du 08/03/2021 au 08/04/2021
- GTP de classe 1 du 09/04/2021 au 08/09/2021
- Consolidation : 08/09/2021
- AIPP : 3 %
- Souffrances endurées : 2,5/7.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [X], âgé de 66 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [X] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 8/09/2021.

L’expert retient un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 08/03/2021 au 27/03/2021.

Monsieur [X] que l’expert a fait une erreur d’appréciation pour la détermination de cette période. Il explique qu’il a été en arrêt de travail du 8 mars 2021 au 8 avril 2021 ; qu’il a tenté de reprendre son activité le 9 avril 2021 mais a dû faire l’objet d’un nouvel arrêt à compter du 19 avril 2021 jusqu’au 29 mai 2021. Il souligne que son médecin traitant a clairement indiqué que ces deux arrêts étaient imputables à l’accident du 8 mars 2021.
Monsieur [X] expose qu’il était salarié en qualité de chef d’équipe au sein de la société SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE avec un revenu mensuel moyen de 2.800 euros ; que pendant les arrêts de travail il a perçu 5.417, 42 euros, soit une perte de revenus de 3.226, 33 euros.
En déduisant les indemnités journalières perçues à hauteur de 2.471, 58 euros, il sollicite la somme de 754, 75 euros pour ce poste de préjudice.

La société MAAF considère que l’expert a considéré que les arrêts de travail postérieurs au 27 mars 2021 n’étaient pas imputables à l’accident mais à un état pré-existant, évoluant pour son compte. Elle souligne que le docteur [R], médecin conseil, de Monsieur [X] n’a formulé aucune critique.
Sur la base d’un arrêt de travail imputable de 20 jours, elle offre la somme de 478, 94 euros pour ce poste de préjudice.

Il convient d’observer que l’expert n’a pas retenu que les arrêts de travail postérieurs au 27 mars 2021 étaient imputables à l’accident mais n’a pas expliqué pourquoi. Les antécédents cervicarthrosiques ne sont mentionnés dans le rapport d’expertise que pour expliquer l’absence de préjudice professionnel permanent imputable à l’accident. Il n’est pas indiqué qu’ils sont à l’origine des arrêts de travail à compter du 16 avril 2021.
Or, le médecin qui a prescrit ces arrêts a bien mentionné qu’ils faisaient suite à l’accident du 8 mars 2021.
Par conséquent, il sera considéré que les arrêts de travail jusqu’au 29 mai 2021 sont imputables à l’accident de la circulation.
Au vu des pièces produites, il sera alloué à Monsieur [X] la somme de 754, 75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 08/03/2021 au 08/04/2021
- GTP de classe 1 du 09/04/2021 au 08/09/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [X] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 699 euros, calculée comme suit :
32j x 30 € x 25 % = 240 €
153j x 30 € x 10 % = 459 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de la contention cervicale, de l’attelle au pouce, du traitement médicamenteux et de la kinésithérapie. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.600 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 67 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 3.630 euros, soit 1.210 euros la valeur du point.

Sur les demandes accessoires

La société MAAF, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Laura PEREZ.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [X] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à homologuer le rapport du docteur [G] ;

CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 754, 75 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 699 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.600 euros au titre des souffrances endurées
- 3.630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée d’un montant de 1.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société MAAF ASSURANCES distraits au profit de Maître Laura PEREZ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
15 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09204
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;22.09204 ?
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