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15/04/2024 | FRANCE | N°22/07711

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 15 avril 2024, 22/07711


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/07711 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IS6

AFFAIRE : Mme [I] [X] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. PACIFICA (Me Etienne ABEILLE)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15

Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/07711 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IS6

AFFAIRE : Mme [I] [X] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. PACIFICA (Me Etienne ABEILLE)
- CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [X]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]
représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***************

Le 5 juin 2020 à [Localité 7], Madame [I] [X], née le [Date naissance 3] 1979, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.

La société MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Madame [X] une provision de 1.000 euros et a désigné le docteur [M] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 18 février 2022.

Par acte du 25 juillet 2022 assignant la société PACIFICA et la CPAM des Bouches du Rhône, Madame [X] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la PACIFICA à lui verser la somme de 12.405 €, dont 1.000 € de provision à déduire :
-Frais d’assistance à expertise : 540 €
-Déficit fonctionnel permanent : 6.000 €
-GTP de classe 2 : 225 €
-GTP de classe 1 : 540 €
-Pretium doloris : 5.000 €
- RÉSERVER les frais médicaux à charge
- FAIRE application du doublement d’intérêt du capital alloué à la victime
- CONDAMNER la succombante à verser au FGAO l’équivalent de 15 % du capital alloué à la victime
- CONDAMNER la PACIFICA à lui verser la somme de 2.500 € au titre des remboursements des frais de justice
- DIRE ET JUGER que les dépens seront intégralement supportés par les compagnies d’assurances et seront distraits entre les mains de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit, y compris les frais d’expertise judiciaire
- NE PAS ÉCARTER l’exécution provisoire.

Aux termes de conclusions notifiées le 19 décembre 2022, la société PACIFICA demande au tribunal de :
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [X] et la débouter de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [X] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 €
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [X] la créance des organismes sociaux
- JUGER que la compagnie d’assurance MAIF, mandatée par PACIFICA, a adressé une offre d’indemnisation en respectant les délais prescrits par l’article L211-9 du Code des assurances
- DÉBOUTER Madame [X] de sa demande de doublement des intérêts légaux
- DÉBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation de la concluante au versement de l’équivalent de 15% des sommes allouées au Fond de Garantie
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante
- DÉBOUTER Madame [X] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens
- LAISSER à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 5 juin 2020, Madame [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA.

Le droit à indemnisation de Madame [X] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [X] étant plein et entier, la société PACIFICA sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [M] l’accident a causé à Madame [X] un ébranlement pan-rachidien entrant dans le cadre d’un whiplash cervical et de lombalgies, sans irradiation radiculaire.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Gêne temporaire de classe 2 du 05/06/2020 au 05/07/2020
- Gêne temporaire de classe 1 du 06/07/2020 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 05/12/2020
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 3 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [X], âgée de 41 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [X] la somme de 540 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Dépenses de santé actuelles
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas fait connaître sa créance.

Madame [X] demande que ce poste de préjudice soit réservé.

Dans la mesure où Madame [X] ne fait état d’aucun reste à charge, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe 2 du 05/06/2020 au 05/07/2020
- Gêne temporaire de classe 1 du 06/07/2020 au 05/12/2020.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [X] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 681 euros, calculée comme suit :
30j x 30 € x 25 % = 225 €
152j x 30 € x 10 % = 456 €

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port du collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 41 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 4.740 euros, soit 1.580 euros la valeur du point.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [M] a rédigé son rapport définitif le 18 février 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 10 août 2022.

Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’assureur a bien formulé une offre d’indemnisation. En effet, il est produit au débat un courriel en date du 11 avril 2022 adressé au conseil de Madame [X].
Le fait que cette offre ait été adressée à l’avocat est régulier dans la mesure où celui-ci a, par courrier en date du 13 novembre 2020, informé l’assureur qu’il intervenait dans les intérêts de Madame [X] dans le processus d’indemnisation.
Cette offre est complète puisqu’elle reprend tous les postes de préjudices retenus par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.
Par conséquent, cette offre, formulée dans les délais, est régulière.
La demande de doublement des intérêts sera rejetée, comme la demande au titre de l’article L211-14 du code des assurances.

Sur les demandes accessoires

La société PACIFICA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD. Il n’y a pas lieu dire que ceux-ci comprennent les frais d’expertise judiciaire, comme demandé par Madame [X], puisqu’il n’y en a pas eu.

En outre, la société PACIFICA devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [X] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.300 euros.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à réserver les dépenses de santé actuelles ;

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [I] [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 681 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 1.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

REJETTE la demande de doublement des intérêts ;

REJETTE la demande au titre de l’article L211-14 du code des assurances ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société d’assurances PACIFICA aux dépens, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD, et à payer à Madame [I] [X] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
15 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/07711
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;22.07711 ?
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