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15/04/2024 | FRANCE | N°22/05150

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 15 avril 2024, 22/05150


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/05150 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ACK

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [F] [U] (Me Marine FANDOS)



DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la d

ate du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/05150 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ACK

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [F] [U] (Me Marine FANDOS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEUR

Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marine FANDOS, avocat au barreau de MARSEILLE

**************

Par acte du 17 mai 2022, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [F] [U] sur le fondement de l’article L422-1 du code des assurances.

Le FGTI expose que le 5 décembre 2015 sur l’île du Frioul à [Localité 3], Monsieur [F] [U] a commis des violences à l’encontre de Madame [P] [W] ; que celle-ci a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales (CIVI) ; que par ordonnance en date du 14 mars 2017, le président de la CIVI a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [Y] afin de la réaliser ; que l’expert s’est adjoint un sapiteur psychiatre et a déposé son rapport le 24 juillet 2019 ; que le FGTI a adressé à Madame [W] une offre d’indemnisation à hauteur de 16.158, 75 €, qu’elle a acceptée et qui a été homologuée par ordonnance du président de la CIVI le 5 juillet 2021 ; que le FGTI a versé cette somme à Madame [W] ; que par courrier du 11 mars 2022, le FGTI a mis en demeure Monsieur [U] de le rembourses ; que ce dernier a sollicité des pièces que le FGTI lui a adressé ; qu’après un nouvel échange de pièces, Monsieur [U] n’a plus répondu ; que le 11 avril 2022, le FGTI lui a envoyé un dernier avis avant poursuite.

Dans ses conclusions notifiées le 3 novembre 2022, le FGTI demande au tribunal de :
- REJETER les arguments inopérants de Monsieur [F] [U] fondés sur des règles de droit inapplicables au présent litige
- DECLARER Monsieur [F] [U] responsable, par application de l’article 1240 du Code Civil, du préjudice subi par Madame [P] [W] à la suite des coups qu’il lui a portés le 5 décembre 2015
- DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande d’inopposabilité de la transaction homologuée par la Commission d’Indemnisation faute de proposer le moindre élément objectif ou médicalement documenté de nature à remettre en cause le montant des indemnités allouées
- DEBOUTER Monsieur [F] [U] de ses demandes de condamnation du FONDS DE GARANTIE aux frais irrépétibles et aux dépens
- CONDAMNER Monsieur [F] [U] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Madame [P] [W], la somme de 16.518,75 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 17 mai 2022, valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil
- LE CONDAMNER à payer au FONDS DE GARANTIE une indemnité de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- LE CONDAMNER aux entiers dépens, par application de l’article 699 du C.P.C.

Dans ses dernières écritures notifiées le 27 janvier 2023, Monsieur [U] demande au tribunal de :
-JUGER que la responsabilité de M. [U] dans les dommages subis par Mme [W] n’est pas démontrée
- JUGER que la transaction conclue entre Mme [W] et le FONDS DE GARANTIE est inopposable à M. [U]
- DEBOUTER le FONDS DE GARANTIE de l’intégralité de ses demandes
- CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à payer à M. [U] la somme de 3.600 € au titre des frais irrépétibles
- CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le recours subrogatoire

Aux termes de l’article 1382 du code civil, dans sa version applicable au litige (devenu 1240), tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

En vertu de l'article 706-3 du code de procédure pénale toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits, volontaires ou non, présentant le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne notamment lorsqu'elles ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou un incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ou lorsqu'elles sont prévues et réprimées par les articles 222-22 à 222-30 du code pénal. La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.

L'article 706-4 du même code prévoit que l'indemnité est allouée par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI).
En application de l'article 706-11 du même code, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.

Il est constant en droit que le montant de l'indemnité fixé par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions (CIVI), au profit de la victime de l'infraction, n'est pas opposable à l'auteur de l'infraction qui n'était pas partie à la procédure prévue aux articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale.

Il est également de jurisprudence bien établie que, dans l'instance sur recours subrogatoire, l'auteur d'une infraction est en droit d'opposer au Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions les exceptions et moyens de défense qu'il aurait été en mesure d'opposer à la victime subrogeante et, notamment, de discuter l'existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.

En l'espèce, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS verse au débat :
- les procès-verbaux d’enquête
- l’ordonnance de la CIVI en date du 14/03/2017
- le rapport d’expertise du docteur [Y]
- l’avis du sapiteur
- l’offre d’indemnisation en date du 13/04/2021
- l’homologation PV constat d’accord 05/07/2021
- la lettre du FONDS DE GARANTIE / C.I.V.I. et Me BONAN 16/07/2021
- l’état informatique certifié
- la mise en demeure 11/03/2022
- le courriel de Me MENDES / FONDS DE GARANTIE 23/03/2022
- la lettre du FONDS DE GARANTIE / MENDEZ 24/03/2022
- le courriel de Me MENDES / FONDS DE GARANTIE 24/03/2022
- le courriel du FONDS DE GARANTIE / Me MENDES 30/03/2022
- le dernier avis avant poursuites 11/04/2022.

Monsieur [U] conclut à l’inopposabilité de la transaction en l’absence de responsabilité. Il conteste avoir commis des violences à l’encontre de Madame [W] et considère que les conditions de mise en jeu de sa responsabilité délictuelle ne sont pas réunies. Il fait valoir que les témoignages de Monsieur [S] et de Monsieur [E] doivent être écartés car le premier est le compagnon de Madame [W] et le second a été mis en cause pour des faits de violence à son encontre. Il souligne que les faits se seraient produits le 5 décembre 2015 et que ces témoignages sont intervenus les 14 décembre 2015 et 6 janvier 2016. Il relève que l’avis magistrat fait ressortir une qualification de violences réciproques, sans précision de qui serait à l’origine des préjudices subis par Madame [W]. Il indique qu’il ressort de la base de données Cassiopée que la procédure a fait l’objet d’un classement sans suite et qu’un rappel à la loi a été notifié, sans précision du ou des destinataires de cette notification.
Monsieur [U] fait par ailleurs valoir que l’expert n’a pas répondu à la question de l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales.
Il produit notamment au débat le résumé du dossier sur Cassiopée.

Dans sa plainte en date du 7 décembre 2015, Madame [W] a exposé qu’elle se trouvait dans le snack de son conjoint Monsieur [S] ; que deux individus alcoolisés sont entrés dont Monsieur [U] ; que suite à un désaccord, celui-ci s’est montré insultant ; que Monsieur [S] a mis un coup de poing au visage de Monsieur [U] ; qu’une rixe s’en est suivie ; qu’après être tombé au sol, Monsieur [U] s’est relevé, s’est jeté contre elle et lui a porté des coups de poing au visage ; que Monsieur [S] l’a défendue et a porté des coups à Monsieur [U] ; que ce dernier est tombé au sol à plusieurs reprises ; qu’il s’est relevé et l’a poussée par terre ; que sa tête a heurté le sol. Elle précise que Monsieur [E] a été témoin des faits.
Ce dernier a été entendu le 14 décembre 2015. Il a indiqué qu’en sortant de chez lui, il a entendu des vociférations et vu, devant le snack, Madame [W] au sol avec un individu sur elle qui lui cognait la tête par terre ; qu’il est intervenu pour le dégager en passant son bras autour du cou de l’homme ; qu’il s’est retrouvé au sol avec l’homme sur lui ; que des jeunes passantes ont réussi à calmer l’homme. Il précise que le patron du restaurant a mis un coup à l’homme mais ne pas avoir vu Madame [W] porter de coup à son agresseur.
Monsieur [S] a également été auditionné. Il a confirmé la version de Madame [W].
Monsieur [U] a indiqué aux policiers qu’il s’est rendu dans le restaurant avec un ami ; qu’il a discuté avec la serveuse qui lui a demandé son numéro de téléphone ; que le rideau métallique a commencé à se fermer alors qu’il venait de commander à boire. Il a affirmé qu’ensuite il avait un trou noir jusqu’au moment où il s’est retrouvé au sol avec deux hommes sur lui qui l’ont violenté et qu’il ne se souvient plus du reste. Il a soutenu que s’il avait donné des coups à Madame [W], ceux-ci auraient été involontaires et seulement dans le but de se défendre.
Les policiers ont procédé à une confrontation. Chacun a maintenu sa version. Madame [W] a précisé que les coups de Monsieur [U] à son encontre étaient volontaires.
Il ressort des procès-verbaux produits aux débat que Monsieur [U] et Madame [W] ont été examiné par les UMJ qui ont retenu une ITT de 2 jours pour lui et de 6 jours pour elle.
Dans son avis en date du 7 janvier 2016, le Procureur de la République a qualifié les faits de violences réciproques et a demandé la transmission de la procédure en vue d’une médiation.
L’extrait de Cassiopée montre que la procédure a été classée avec un rappel à la loi, sans plus de précision.

A cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que le recours subrogatoire du FGTI n’est pas subordonné à l’intervention d’une décision de justice statuant sur le préjudice de la victime. Il est conditionné à la démonstration que ce préjudice ait été causé par des faits présentant le caractère matériel d’une infraction.
Or la version de Madame [W], qui relate des faits de violences commis par Monsieur [U] à son encontre, est confirmée par les auditions de Messieurs [S] et [E]. Il n’est pas contesté que ceux-ci étaient bien présents au moment des faits. Le fait que ces personnes aient également été auteur de violences à l’encontre de Monsieur [U] ne suffit pas à écarter leur témoignage d’autant que Monsieur [S] a tout de suite indiqué avoir été le premier à porter un coup à Monsieur [U].
Les dénégations du caractère volontaire des coups portés à Madame [W] ne sont pas probantes, celui-ci faisant état d’une perte de mémoire au moment supposé des violences commises à l’encontre de celle-ci.

Les blessures causées à Madame [W] sont également corroborées par le fait que les UMJ aient retenu une ITT de 6 jours.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [U] ne produit aucun élément permettant de contredire ces éléments. Le classement sans suite après rappel à la loi ne fait pas disparaître la qualification de violences. De même, le fait que Monsieur [U] ait lui-même subi des violences est indifférent dans le cadre du présent recours.

Il est donc établi que Monsieur [U] a commis une faute délictuelle à l'origine du préjudice subi par Madame [W].

Aussi, Monsieur [U] engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil (devenu 1240) qui oblige l'auteur de tout fait fautif ayant causé un dommage à un tiers à le réparer.

S’agissant du préjudice de Madame [W], il ressort du rapport d’expertise que celle-ci a subi un traumatisme du rachis cervical, un traumatisme costal gauche, un traumatisme du 3ème doigt gauche, un traumatisme de la hanche droite et un traumatisme psychologique ce qui a nécessité le port d’un collier cervical, un traitement médicamenteux, une kinésithérapie et un suivi psychiatrique.
L’expert a évalué le préjudice de la façon suivante :
- DFP : 5%
- DFT à 25 % du 05/12/2015 au 05/05/2016
- DFT à 10 % du 06/05/2016 au 05/12/2017
- PGPA du 05/12/2015 au 05/05/2016
- Souffrances endurées : 3/7.

Sur la base de ce rapport, le préjudice a évalué à la somme d 16.518, 75 €, selon le détail suivant :
- Frais divers : 650 €
- DFP : 6.225 €
- DFT à 25 % : 956, 25 €
- DFT à 10 % : 1.987, 50 €
- Souffrances endurées : 6.300 €
- Frais judiciaire : 400 €.

L'évaluation du préjudice corporel de la victime, ainsi détaillée, répare, sans perte, ni profit, les postes de dommages correspondants.
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [U], l’expert s’est bien prononcé sur l’imputabilité des dommages aux faits de violence puisqu’il a indiqué en conclusions de son rapport que les violences volontaires du 5 décembre 2015 étaient “responsables” des traumatismes mentionnés précédemment (p.11).
Le FGTI justifie du versement de la somme de 16.518, 75 euros à Madame [W].

Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [U] à payer au FGTI la somme de 16.518, 75 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U], succombant, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Madame [P] [W], la somme de 16.518, 75 euros versée en réparation de son préjudice corporel, cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux dépens et à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/05150
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;22.05150 ?
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