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15/04/2024 | FRANCE | N°18/04316

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 15 avril 2024, 18/04316


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 18/04316 - N° Portalis DBW3-W-B7C-USKZ

AFFAIRE : Mme [G] [I] (Me Fabrice TOUBOUL)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )



DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fix

ée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 18/04316 - N° Portalis DBW3-W-B7C-USKZ

AFFAIRE : Mme [G] [I] (Me Fabrice TOUBOUL)
C/ S.A. AXA FRANCE IARD (Me Etienne ABEILLE )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [I]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 6] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représentée par Me Fabrice TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Madame [G] [I] née [J] soutient que le 27 novembre 2014 à [Localité 7], elle a chuté en sortant de l'établissement snack DURUM KEBAB assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD quand son pied a glissé sur le sol mouillé de l'entrée en raison d'une flaque d'eau

Par ordonnance de référés en date du 15 janvier 2018, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a rejeté sa demande d'expertise et de provision au motif de l'existence de contestation sérieuse et à la nécessité que le juge du fond se prononce sur la responsabilité de l'établissement et de son assureur.

Par acte d’huissier délivré le 30 mars 2018, Madame [G] [I] née [J] a fait assigner la société AXA FRANCE IARD devant le tribunal de grande instance de Marseille pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de cet accident de la circulation. Par exploit en date du 30 mars 2018, la victime a également appelé en cause son organisme social, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, afin de lui rendre commune la présente décision.

Par jugement en date du 12 avril 2021, le tribunal a notamment :
- DIT que le droit à indemnisation de Madame [G] [I] née [J] est plein et entier
- CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD à indemniser intégralement Madame [G] [I] née [J] des conséquences dommageables de l’accident du 27 novembre 2014
- ORDONNÉ une expertise médicale avant dire droit,
- DÉSIGNÉ pour y procéder le docteur [H]
- CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [I] née [J] la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel
- CONDAMNÉ la société AXA FRANCE IARD à verser à Madame [G] [I] née [J] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- DÉCLARÉ le présent jugement commun et opposable à la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE 
- RÉSERVÉ les dépens et les autres demandes
- ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement
- RENVOYÉ l’affaire à la mise en état.

Par arrêt en date du 13 octobre 2022, la cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 30 décembre 2021.

Aux termes de conclusions notifiées le 25 janvier 2023, Madame [I] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie AXA à payer à Madame [I] la somme totale de 62.801,26 € selon détail ci-après, don 3.500 € de provision à déduire :
-Dépenses de santé actuelle : créance CPAM MEMOIRE
-Frais d’assistance à expertise : 840,00 €
-Assistance d’aide humaine temporaire : 563,86 €
-Dépenses de santé futures : A revoir dans l’attente de factures
-Déficit fonctionnel temporaire partiel : 7.521,20 €
-Souffrances endurées : 18.000,00 €
-Préjudice esthétique temporaire: 1.200,00 €
-Déficit fonctionnel permanent : 21.450,00 €
-Préjudice esthétique permanent : 2.500,00
-Aide humaine permanente : 14.226,40 €
- ASSORTIR la condamnation du doublement des intérêts légaux à compter du 30 mai 2022
- CONDAMNER AXA à payer la somme de 2.500 €uros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile
- CONDAMNER AXA aux dépens, ce y compris le frais d’expertise judiciaire.

Dans ses conclusions notifiées le 27 janvier 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Madame [I] et la débouter de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [I] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3.500 €
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Madame [I] la créance des organismes sociaux
- DÉBOUTER Madame [I] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte
- DÉBOUTER Madame [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 CPC et aux dépens
- LAISSER à la charge de la demanderesse les dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [H] l’accident a causé à Madame [I] une fracture bi-malléolaire de la cheville gauche, articulaire.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFTT du 27/11/2014 au 04/12/2014 et 1 jour mi-janvier 2015
- DFT à 50 % du 05/12/2014 au 18/01/2015, avec aide humaine de 2h30/jour
- DFT à 33 % du 19/01/2015 au 19/02/2015, avec aide humaine de 5h/semaine
- DFT à 25 % du 20/02/2015 au 20/06/2015, avec aide humaine de 4h/mois
- DFT à 15 % du 21/06/2015 au 09/05/2016, avec aide humaine de 3h/mois
- Consolidation : 09/05/2016
- Souffrances endurées : 3,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 du 27/11/2014 au 19/02/2015
- Préjudice esthétique permanent : 1/7
- DFP : 15 %
- Aide humaine viagère : 2h/mois.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [I], âgée de 63 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Dépenses de santé actuelles
La CPAM des Bouches du Rhône n’a pas fait connaître sa créance.

Madame [I] demande que ce poste de préjudice soit réservé.

Dans la mesure où Madame [I] ne fait état d’aucun reste à charge, il n’y a pas lieu de réserver ce poste de préjudice.

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [I] la somme de 840 euros sur laquelle s’accordent les parties.

Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Madame [I] de la façon suivante :
- 2h30/jour du 05/12/2014 au 18/01/2015
- 5h/semaine du 19/01/2015 au 19/02/2015
- 4h/mois du 20/02/2015 au 20/06/2015
- 3h/mois du 21/06/2015 au 09/05/2016.

Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18 € et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [I], la somme de 3.204, 72 € décomposée comme suit :
44j x 2,5h x 18 € = 1.980 €
4,3sem x 5h x 18 € = 387 €
4mois x 4h x 18 € = 288 €
10, 18 mois x 3h x 18 € = 549, 72 €.

Assistance par tierce personne permanente
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe de manière pérenne.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne pérenne de Madame [I] à 2 heures par mois.

1) Arrérages échus (du 9/05/2016 au 15/04/2024)

Pour la période écoulée entre la consolidation et le jour du présent jugement d’une durée de 2898 jours soit 95, 28 mois, il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assistée d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante sur la base d’un taux horaire de 18€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Madame [I] la somme de 3.430, 08 € (95, 28 mois x 2h x 18€).

2) A compter du 15/04/2024

L’indemnité correspondant à la nécessité d’être assistée de manière pérenne par une tierce-personne sera calculée sur la base d’un taux horaire de 18€ et allouée sous forme d’un capital d’un montant de 6.868, 80 € ((12mois x 2h x 18€ = 432 €) x 15, 900 (= € de rente viagère GP 2020 pour une femme de 73 ans à la date d’attribution de la rente)).

Au total, il sera donc alloué à Madame [I] la somme de 10.298, 88 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente.

Dépenses de santé futures
Ce poste de préjudice sera réservé conformément à l’accord des parties sur ce point.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT du 27/11/2014 au 04/12/2014 et 1 jour mi-janvier 2015
- DFT à 50 % du 05/12/2014 au 18/01/2015
- DFT à 33 % du 19/01/2015 au 19/02/2015
- DFT à 25 % du 20/02/2015 au 20/06/2015
- DFT à 15 % du 21/06/2015 au 09/05/2016.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, ce préjudice s’évalue à la somme de 3.204, 36 euros, calculée comme suit :
8j x 27 € = 216 €
44j x 27 € x 50 % = 594 €
31j x 27 € x 33 % = 276, 21 €
120j x 27 € x 25 % = 810 €
323j x 27 € x 15 % = 1.308, 15 €.

Le tribunal ne pouvant statuer infra petita, il sera alloué à Madame [I] la somme de 3.296, 58 euros offerte par l’assureur.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale, des infiltrations, de l’immobilisation plâtrée, des soins locaux, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 12.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 1,5/7 du 27/11/2014 au 19/02/2015, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 65 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 21.450 euros, soit 1.430 euros la valeur du point.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 1/7, il justifie l’octroi de la somme de 2.000 euros.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.

Ces articles ne s’appliquent qu’aux accidents de la circulation et non au droit commun de la responsabilité sur lequel est fondé la présente action.
La demande de doublement des intérêts sera donc rejetée.

Sur les demandes accessoires

La société AXA, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.

En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [I] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 1.500 euros.

Au regard de l’ancienneté des faits et de la nature des sommes allouées, il convient d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à réserver les dépenses de santé actuelles ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [G] [I] née [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 840 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 3.204, 72 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 10.298, 88 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente
- 3.296, 58 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 12.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 21.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent

DIT que la provision déjà versée de 3.500 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

RÉSERVE les dépenses de santé futures ;

REJETTE la demande de doublement des intérêts ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [G] [I] née [J] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société d’assurances AXA France IARD aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
15 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 18/04316
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;18.04316 ?
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