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15/04/2024 | FRANCE | N°15/13467

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 15 avril 2024, 15/13467


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 15/13467 - N° Portalis DBW3-W-B67-SFRT

AFFAIRE : Mme [I] [D] (Me Pascale ALLOUCHE)
C/ S.A.R.L. PROMOTION EUGENIE (Me Xavier CACHARD)
- S.E.L.A.R.L. STUDIO 21 (Me Laure CAPINERO )
- S.A.R.L. IMM EXTENSO (Me Xavier CACHARD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE


DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Céli

a SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées q...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 15/13467 - N° Portalis DBW3-W-B67-SFRT

AFFAIRE : Mme [I] [D] (Me Pascale ALLOUCHE)
C/ S.A.R.L. PROMOTION EUGENIE (Me Xavier CACHARD)
- S.E.L.A.R.L. STUDIO 21 (Me Laure CAPINERO )
- S.A.R.L. IMM EXTENSO (Me Xavier CACHARD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 15 Avril 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024

PRONONCE par mise à disposition le 15 Avril 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 6]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°2 45 03 99 19 415 88

représentée par Me Pascale ALLOUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

S.A.R.L. PROMOTION EUGENIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

S.E.L.A.R.L. STUDIO 21, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. IMM EXTENSO, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 6 décembre 2014, Madame [I] [D], née le [Date naissance 1] 1945, a chuté sur le trottoir devant l’entrée du bâtiment sis [Adresse 4], en raison de la présence d’un trou non signalé à proximité d’un chantier de construction.

Par acte du 18 novembre 2015, Madame [I] [D], née le [Date naissance 1] 1945, a assigné devant le tribunal de céans, sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil, les sociétés PROMOTION EUGENIE et IMM’EXTENSO en leurs qualités respectives de vendeur et promoteur de la construction litigieuse.
Par acte du même jour, elle a également assigné la CPAM des Bouches du Rhône.

Suivant exploit d’huissier de justice en date du 14 décembre 2021, Madame [D] a assigné la société STUDIO 21, en sa qualité de maître d’oeuvre de l’opération immobilière.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 29 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2022, Madame [D] demande au tribunal de :
- CONSTATER que son droit à indemnisation est plein et entier
- ORDONNER une expertise médicale afin de déterminer l’ensemble des préjudices subis du fait de l’accident du 06/12/2014
- CONDAMNER solidairement les sociétés PROMOTION EUGENIE, IMM’EXTENSO et STUDIO 21 au paiement d’une provision de 5.000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice
- CONDAMNER solidairement les sociétés PROMOTION EUGENIE, IMM’EXTENSO et STUDIO 21 au paiement d’une provision de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- ORDONNER l’exécution provisoire
- CONDAMNER solidairement les sociétés PROMOTION EUGENIE, IMM’EXTENSO et STUDIO 21 aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, distraits au profit de Maître Pascale ALLOUCHE.

Dans leurs dernières écritures notifiées le 8 juillet 2021, les sociétés PROMOTION EUGENIE, et IMM’EXTENSO demandent au tribunal de :
- les METTRE hors de cause
- DÉBOUTER Madame [I] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions à leur encontre
- CONDAMNER Madame [I] [D] à payer aux sociétés IMM’EXTENSO et PROMOTION EUGENIE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

Aux termes de conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la société STUDIO 21 sollicite du tribunal qu’il déboute Madame [D] de l’ensemble de ses demandes et condamne celle-ci à lui payer la somme de 2.500 € à titre de procédure abusive et la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil outre les dépens, distraits au profit de Maître Laure CAPINERO.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 15 avril 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

L’article 1382 du code civil (dans sa version applicable au litige) dispose que :
“Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
L’article 1384 du code civil institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage ; lorsque la chose est par nature immobile, la preuve que le bien incriminé a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe à la victime qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l’instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.
Madame [D] soutient qu’elle a chuté en raison de la présence d’un trou non signalé à proximité du chantier de construction sis [Adresse 4].
Madame [D] explique que les services de la mairie de [Localité 8] lui a indiqué que le promoteur du complexe VILLAGIO, à cette adresse, est l’ATELIER CONCEPTUM et que la société IMM’EXTENSO en assurait la commercialisation ; que la société CONCEPTUM, dont le représentant légal est Monsieur [F] [L], a été liquidée et radiée du RCS d’AIX-EN-PROVENCE ; que le 9 avril 2013, le permis de construire a été transférée à la SCI VILLAGION représentée de Monsieur [F] [L] ; que par ailleurs la société STUDIO 21 apparaît sur le permis de construire comme maître d’oeuvre. Elle relève que la société IMM’EXTENSO est domiciliée au [Adresse 2], comme la société PROMOTION EUGENIE, et qu’elle est dirigée par Madame [K] [G] [L]. Madame [D] soutient qu’il existe un lien entre ces sociétés qui ont tout mis en oeuvre pour l’empêcher de savoir qui était responsable de la maîtrise d’oeuvre d’exécution et l’assureur du chantier sur lequel elle a été blessée.
Madame [D] conclut à la condamnation solidaire des trois sociétés mise en cause.

La société PROMOTION EUGENIE soutient qu’elle n’existait pas lors de la chute du 6 décembre 2014 puisqu’elle a été immatriculée à compter du 3 avril 2015. Elle indique qu’elle est une société de promotion immobilière qui ne vient pas aux droits d’une précédente société. Elle conclut à sa mise hors de cause.
La société IMM’EXTENSO indique qu’elle a pour activité la commercialisation de programmes immobiliers et non la construction. Elle fait valoir qu’elle n’est ni propriétaire, ni maître d’ouvrage, ni maître d’oeuvre des travaux litigieux de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable de la chute. Elle conclut également à sa mise hors de cause.

La société STUDIO 21 expose qu’elle avait en charge la conception du projet dans le cadre d’une mission limitée à l’obtention du permis de construire de sorte que celle-ci s’est terminée lors de l’obtention de l’autorisation administrative. Elle affirme n’être jamais intervenue sur le chantier. Elle rappelle que l’architecte n’est jamais considéré comme le gardien du chantier.

S’agissant de la société PROMOTION EUGENIE, l’extrait Kbis versé au débat établit qu’elle a été créée le 2 avril 2015 et immatriculée le 3 avril 2015. Dès lors, la responsabilité de cette société ne peut être engagée pour un dommage s’étant produit avant son existence. Elle sera mise hors de cause.
En ce qui concerne la société IMM’EXTENSO, il ressort des pièces versées du débat qu’elle avait en charge la commercialisation des lots du complexe immobilier et pas la construction. Elle ne peut donc être considérée comme gardienne du chantier. Madame [D] n’explique pas quelle faute aurait pu commettre cette société qui serait à l’origine de son dommage. La responsabilité de la société IMM’EXTENSO n’est donc pas engagée. Elle sera mise hors de cause.

Enfin, les éléments du débat démontrent que la société STUDIO 21 est intervenue comme maître d’oeuvre de conception. Elle n’était donc pas gardienne du chantier, ce que d’ailleurs Madame [D] ne soutient pas. Celle-ci ne fait état d’aucune faute qu’aurait commise cette société, en amont du dommage, et qui en serait la cause. Dès lors, sa responsabilité n’est pas engagée.

Par conséquent, Madame [D] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.

Sur la demande de la société STUDIO 21 au titre de la procédure abusive

L’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive nécessite la preuve d’une intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.
En l’espèce, la société STUDIO 21 ne rapporte pas la preuve d’un tel comportement de la part de Madame [D]. Elle sera donc déboutée de la demande présentée à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Madame [D], qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
Maître Laure CAPINERO sera autorisée à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

En revanche, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au regard de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

MET les sociétés PROMOTION EUGENIE et IMM’EXTENSO hors de cause ;

DÉBOUTE Madame [I] [D] de l’intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la société STUDIO 21 de sa demande au titre de la procédure abusive ;

REJETTE toutes les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [I] [D] aux dépens ;

AUTORISE Maître Laure CAPINERO à recouvrer sur la partie condamnée aux dépens ceux dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 AVRIL 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 15/13467
Date de la décision : 15/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-15;15.13467 ?
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